Service des Criées, 25 mars 2025 — 24/00160
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 25 Mars 2025
N° RG 24/00160 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4MZ 78A
CREANCIER POURSUIVANT Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [20] » sise [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice : la SARL CROIX MALO, société au capital de 12.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’ALENCON sous le numéro 453 268 203 dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [U] [S] [D] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 25] (SEINE-[Localité 25]) [Adresse 12] [Localité 18]
non comparant
ADJUDICATAIRES
Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 19] (MAROC), de nationalité marocaine, [Adresse 3] [Localité 18]
Madame [R] [P] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 22], de nationalité française [Adresse 3] [Localité 18]
tous deux représentés par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au barreau du VAL D’OISE
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25/03/2025
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L’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq mars ;
A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Juge de l'exécution, assisté de Anne-Laure MARETTE Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 19 Juillet 2024 ;
Vu le jugement d'orientation en date du 10 Décembre 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques du bien immobilier sis à [Adresse 27], dénommé « RESIDENCE [23] » volumes n°72, [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], cadastré section AY n°[Cadastre 5], section AY n°[Cadastre 6], section AY n°[Cadastre 7], section AY n°[Cadastre 8], section AY n°[Cadastre 9], consistant en un appartement formant le lot n°105176 de la copropriété et appartenant à M. [U] [S] [D] à l'audience du 25 Mars 2025 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 19 février 2025 par Me [H] [V], commissaire de Justice à [Localité 21], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux LE JOURNAL DES ENCHERES en date du 20 février 2025 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 12 février 2025 ;
Me Gaëlle LE DEUN, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 7568,32 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 26] (95), un appartement sis [Adresse 10] dépendant d’un ensemble immobilier dénommé “Résidence [Localité 24]” soumis au régime de la corpropriété cadastré section AY n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]
Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 35000 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Jean-Christophe LEROUX, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 43000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [C] [G] a alors déclaré l'identité de ses mandants et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare M. [F] [T] et Mme [R] [P] épouse [T] adjudicataires des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de QUARANTE TROIS MILLE EUROS (43000 €) ; Lesquels, acceptent cette adjudication, s'engagent à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au(x) débiteur(s), aux créanciers inscrits constitués et aux adjudicataires ;
Dit que les frais de po