Service des Criées, 8 avril 2025 — 24/00115

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT ACCORDANT UN NOUVEAU DELAI

Le 8 avril 2025

N° RG 24/00115 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZFA 78A

Jugement rendu le 8 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - ILE DE FRANCE à la suite d’une fusion absorption, SA au capital de 124.821.620 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (GUYANE), de nationalité française, [Adresse 5] [Localité 6]

comparant

CREANCIER INSCRIT

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM au capital de 250.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro PONTOISE 302.654.173 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation signifiée le 22 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à M. [K] [S] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 mai 2024 ;

Vu le procès-verbal de description établi par Maître [W] [T], commissaire de justice à [Localité 9], le 27 mars 2024 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 15 octobre 2024, autorisant la vente amiable au prix minimum de 70.000 euros net vendeur des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 13], dénommé « [Adresse 11] », cadastré section AE n°[Cadastre 1], consistant en un appartement avec une cave et un séchoir, formant les lots n°38, 80, 122 de la copropriété, appartenant à M. [K] [S] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 11 février 2025 ;

L'affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.

La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R 322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsqu’il a autorisé une vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

A l’audience, M. [K] [S] sollicite un délai supplémentaire aux fins de signature de l’acte authentique de vente et verse aux débats un compromis de vente en date du 03 février 2025 établie par Maître [L] [D], notaire à [Localité 12], en vue de la vente de l’ensemble du bien immobilier au prix de 70.000 euros net vendeur au profit de Mme [C] [U].

Il convient dans ces conditions d’accorder un nouveau délai de trois mois pour permettre la réalisation de la vente conformément aux dispositions susvisées, étant observé qu’à ce jour les parties n’ont pas indiqué que la réitération de la vente par acte authentique serait d’ores et déjà intervenue.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Accorde un délai supplémentaire de trois mois aux débiteurs saisie et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 1er juillet 2025 à 14H00, aux fins de constatation de la vente amiable.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [B] [M], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution.