Service des Criées, 8 avril 2025 — 20/00162
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT
Le 08 Avril 2025
N° RG 20/00162 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LT3Y 78A
Jugement rendu le 08 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT La Société LINK FINANCIAL, SAS au capital de 15.000 € ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 842 762 528 mandatée par le Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 353 053 531 venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-ILE DE FRANCE.
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [X], [E] [C] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (GUADELOUPE) [Adresse 4] [Localité 7]
assisté par Me Stéphanie LUC substituant Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [K], [H] [R] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16] (MARTINIQUE) [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Stéphanie LUC substituant Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 13 août 2020 délivrée à M. [X] [C] et Mme [K] [R] épouse [C] par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) afin de comparaitre à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière ;
Vu l’assignation du 12 août 2020 délivrée par les époux [C] au CIFD devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, aux fins de se voir accorder des délais de paiement et la suspension des effets du commandements de payer délivré ce dernier ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 août 2020 ;
Vu le jugement en date du 11 janvier 2022 tranchant un litige, accordant des délais de paiement et ordonnant la suspension des voies d’exécution ;
Vu les conclusions de la société LINK FINANCIAL venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux fins d’intervention volontaire et de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière notifiées par RPVA le 29 janvier 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, lors de laquelle les parties ont été entendus en leurs moyens et observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 s’agissant de la demande d’intervention volontaire et de prorogation des effets du commandement de saisie mais renvoyée à la mise en état sur le fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Selon les articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, selon attestation de cession de créance du 6 novembre 2024 à effet au 31 octobre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE est devenu titulaire de la créance détenue par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre des époux [C] et a mandaté la société LINK FINANCIAL pour gérer cette créance en son nom.
La cession de créance a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception aux époux [C] déposées à la poste le 11 décembre 2024.
Cette cession de créance s'inscrit dans le cadre d'une titrisation de créances régie par les articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier, et notamment par l'article L.214-169 V, alinéa 3 dudit code, lequel dispose que la cession de créances « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ».
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à titre principal de la société LINK FINANCIAL venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au vu de la cession de créance du 31 octobre 2024.
Sur la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret du 27 janvier 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n'a