JLD, 8 avril 2025 — 25/01516

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/522 Appel des causes le 08 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01516 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F2P

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [B] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Roxane GRIZON représentant de M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [W] [X] de nationalité Algérienne né le 21 Mars 2003 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 juin 2023 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 juin 2023 à 17h35 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 07 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 07 février 2025 à 17h10 .

Par requête du 07 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 10h47 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 11 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 08 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas été convoqué au consulat.

Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : Les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. Il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Il n’est pas justifié d’une menace à l’ordre public. La seule mention du FAED ne suffit pas. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [X].

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. L’administration a effectué les diligences suffisantes. Sur la menace à l’ordre public, Monsieur est connu au FAED avec trois alias et huit signalisations. Monsieur a eu des visites de sa famille et il est indiqué à côté stups. Monsieur n’a pas respecté l’assignation à résidence.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il résulte des élém