JLD, 8 avril 2025 — 25/01517
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/524 Appel des causes le 08 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01517 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F2S
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [T] de nationalité Guinéenne né le 25 Avril 1986 à [Localité 1] (GUINÉE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le30 octobre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 30 octobre 2024 à 13 heures 40. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 janvier 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 24 janvier 2025 à 16 heures 00 .
Par requête du 07 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 10h59 M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 janvier 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 23 février 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 23 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne savais pas que je pouvais faire une demande d’asile avant. Personne ne me l’a dit. Je n’ai pas de papier mais je me lève tous les matins pour aller travailler. J’ai mes enfants. Je suis perdu. Je ne sais plus quoi faire. Je suis attaché à la France par rapport à mes enfants. Je ne veux pas repartir en Guinée. Si je peux, je peux partir dans ma famille en Belgique, pour rester proche de ma famille. Je ne peux pas repartir en Guinée. J’ai quitté mon pays depuis 19 ans. Je n’ai jamais été violent.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : je constate que les conditions de la 4ème prolongation ne sont pas réunies. Monsieur a fait une demande d’asile mais il n’est pas démontré par l’administration qu’elle a été faite dans le but de faire échec à la mesure d’éloignement. Il ne savait pas qu’il pouvait la faire. Il n’est pas démontré une menace à l’ordre public constituée dans les quinze derniers jours. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [T].
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée