JLD, 8 avril 2025 — 25/01513

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION

MINUTE : 25/519 Appel des causes le 08 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01513 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F2K

Nous, Madame [P] [F], Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître Roxane GRIZON représentant M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [L] [B] de nationalité Marocaine né le 05 Avril 1992 à [Localité 7] (MAROC), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 07 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 10 juin 2024 à 11h45. - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 avril 2025 à 16h30 .

Par requête du 06 Avril 2025 reçue au greffe à 15h49, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas besoin d’interprète. Je parle français.

Me Emmanuelle LEQUIEN entendue en ses observations à l’appui des conclusions écrites déposées le 08 avril 2025 à 08h22. Je pensais que l’association avait effectué un recours en contestation que je pensais soutenir. Sur les moyens tenant à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention, j’y renonce car aucun recours en contestation n’a été déposé dans le délai prévu. Monsieur a fait l’objet d’une OQTF en juin 2024. Le tribunal administratif a annulé le refus d’accorder un délai de départ et l’interdiction de retour. Aucun délai de départ n’a été fixé, l’OQTF n’est donc pas exécutoire. Monsieur a engagé des démarches pour obtenir un titre de séjour. Monsieur [B] ne soustrait pas à l’OQTF qui n’est pas affecté d’un délai. Tant qu’on ne lui donne pas un délai, il ne se soustrait pas à une obligation qui n’est pas exécutoire. Comme précisé dans mes conclusions, la base du placement en rétention administrative est erronée. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation de rétention aux moyens des moyens de nullité que je vous expose et développés dans mes conclusions déposées.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Sur le déroulé des faits, je n’ai pas de contestation. Il y a une OQTF et une décision du 09 juillet 2024 du tribunal administratif. Nous sommes dans le cas d’un refus de départ volontaire, Monsieur a ensuite été placé en rétention administrative. S’il voulait contester, il devait le faire dans le délai de quatre jours. Le texte renvoie à l’article L 113-1 du CESEDA, le délai est donc de 30 jours. Il n’a pas quitté le territoire dans ce délai, il est donc en soustraction à la mesure d’éloignement. Sur les conditions d’interpellation, ma consoeur dit en fait qu’on est dans une situation de rafle dans la borne des 20 kilomètres et avec des contrôles en continu. Quand je regarde, le n° de dossier de Monsieur, j’arrive à environ 3.1 interpellations par notre de service. Finalement, des étrangers interpellés, placés en retenue, en garde à vue, on arrive à 1658 personnes interpellées. Cela me paraît donc incohérent avec la présentation faite comme si on faisait une rafle avec des contrôles en continu. Le délai de 12 heures est respecté. La limite géographique est respectée. Je vous demande donc de rejeter le moyen et le contrôle est régulier. Sur le défaut de compétence du signataire, nous avons un article 10 dans le recueil des délégations de signature qui reprend la compétence du signataire de la requête. Sur le fond, Monsieur s’est soustrait à son obligation de quitter le territoire. Il déclare une adresse mais n’en