JLD, 8 avril 2025 — 25/01505
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/520 Appel des causes le 08 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01505 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZ5
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [W] [S], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [U] [C] de nationalité Turque né le 11 Août 1999 à [Localité 6] (TURQUIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 02 octobre 2024 par M. LE PREFET DE L’ESSONNE, qui lui a été notifié le 02 octobre 2024 par LRAR - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 04 avril 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE Vu la requête de Monsieur [U] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Avril 2025 à 15h39 ;
Par requête du 07 Avril 2025 reçue au greffe à 11h46, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas de passeport et je ne veux pas repartir en Turquie. Vous me dites que j’étais recherché pour des menaces mais je n’ai jamais fait ces menaces. J’ai fait des démarches pour régulariser ma situation en France. J’ai eu un refus. J’ai donc cherché un travail, j’en ai trouvé et j’attends pour refaire une demande en tant que salarié. Je me suis soumis à toutes les conditions qu’on m’a imposées concernant ma condamnation. Je travaille à [Localité 5]. J’habite juste à côté à [Localité 3]. On m’a demandé où je travaillais et non où j’habite.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : sur le recours, je ne soutiens que l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de Monsieur. Monsieur travaille en CDI. Sur le fond, j’ai une difficulté sur la notification du placement en rétention et de la notification des droits en rétention. Vous avez un PV indiquant que l’arrêté de placement et de la notification des droits est joint au dossier. Or, ces documents ne sont pas en procédure. On ne peut donc contrôler la régularité de la procédure. Ces pièces auraient du être produites avec la requête. La requête est donc irrecevable. Audience suspendue et mise en délibéré
MOTIFS
L’article R 743-2 du CESEDA dispose : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative visé dans la requête aux fins de prolongation n’est pas joint à la procédure.
Il y a donc lieu de considérer qu’il s’agit d’une pièce utile et essentielle permettant au juge de contrôler la régularité de la procédure.
En l’absence de cette pièce, la requête doit donc être déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner le recours.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l