CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00487

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

04 Avril 2025

N° RG 24/00487 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUIE

N° MINUTE 25/00231

AFFAIRE :

[G] [K]

C/

[6]

Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

Not. aux parties (LR) : CC [G] [K]

CC [6]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Madame [G] [K] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne

DÉFENDEUR :

[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [O] [P], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.

JUGEMENT du 04 Avril 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 octobre 2023, Mme [G] [K] (l’assurée), salariée de la SAS [8] (l’employeur) en qualité de contrôleuse qualité production, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (la caisse) mentionnant des « névralgies cervico-brachiales gauche ». La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 septembre 2023 indiquant « névralgie cervico brachiale gauche ».

Le 15 décembre 2023, la caisse a notifié sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par l'assurée.

Par courrier reçu le 17 janvier 2024, l’assurée a contesté ce refus de prise en charge devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 15 mai 2024, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 30 juillet 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.

A cette date, Mme [G] [K], s’en rapportant oralement à sa requête introductive d’instance complétée par ses observations à l’audience, demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

Mme [G] [K] conteste l’évaluation du médecin conseil retenant un taux d’incapacité permanente inférieure à 25%.

L'assurée soutient que son état de santé ne s’améliore pas, qu’elle a de plus en plus fréquemment des maux de tête qui durent plusieurs jours, des douleurs au coude, à l’épaule et au cou.

L'assurée explique être en arrêt maladie depuis le mois de mars 2023, qu'elle a été opérée au cours de l'année 2023, qu'elle a repris à mi-temps thérapeutique pour 4 jours seulement et qu'elle a de nouveau été en arrêt maladie, que ses douleurs la limitent. Elle souligne qu'un avis d'inaptitude à son poste de travail dans l'entreprise a été rendu par la médecine du travail le 25 novembre 2024 et qu'elle n'a pas aucune nouvelles de son employeur depuis.

Elle indique avoir adressé de nouvelles pièces à la caisse en janvier 2025 et s’étonne que celles-ci ne soient pas produites.

Aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de juger le recours de la requérante mal fondé et l'en débouter.

La caisse soutient que la maladie déclarée par l'assurée ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il s'agit d'une maladie hors tableau, que le médecin conseil a confirmé le diagnostic de névralgie cervico brachiale gauche figurant sur le certificat médical initial et que cette pathologie ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles.

Elle ajoute que le médecin-conseil a estimé que, compte tenu de sa pathologie, l'assurée ne présentait pas une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25 %, qu'il n'y avait donc pas lieu de saisir un [7].

Elle souligne que la commission médicale de recours amiable a confirmé cette analyse au regard de l'entier dossier médical de l'assurée ; que cette dernière n'apporte pas d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'évaluation du médecin conseil.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025, les parties ayant été autorisées à produire uniquement les pièces adr