CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00604

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

04 Avril 2025

N° RG 24/00604 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWEG

N° MINUTE 25/00235

AFFAIRE :

[X] [M]

C/

[Adresse 12]

Code 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [X] [M]

CC [13]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Madame [X] [M] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2] comparante en personne

DÉFENDEUR :

[Adresse 12] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 11] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Monsieur [N] [Z], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.

JUGEMENT du 04 Avril 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 octobre 2022, Mme [X] [M] (la requérante) a adressé à la [14] (la [16]) une demande d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 20 décembre 2022, la [8] ([7]) a rejeté la demande d’AAH de la requérante au motif que le taux d'incapacité présenté est inférieur à 50%.

La requérante ayant formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [7], elle a bénéficié d'une mesure de conciliation.

Le 20 février 2024, la [7] a attribué l’AAH à la requérante sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec reconnaissance d'une Restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Par courrier recommandé envoyé le 17 juillet 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d'une demande d'attribution de l'AAH et d'une demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Le recours concernant la PCH a été enregistré sous le numéro RG 24/00452. Ce dossier a été appelé à l'audience du 13 janvier 2025 et renvoyé à l'audience du 10 mars 2025.

Le recours concernant l'AAH a été enregistré sous le numéro RG 24/00604. Ce dossier a été appelé et retenu à l'audience du 13 janvier 2025.

A l'audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui accorder l'AAH.

Elle explique que si l’AAH lui a bien été attribuée, elle n’a rien reçu, raison pour laquelle elle entend maintenir sa demande.

Elle déclare qu’elle souffre beaucoup, que l'arthrose gagne du terrain sur son corps ; qu'elle est en congé de longue maladie (CLM) depuis le 05 novembre 2022 dans l'incapacité totale de reprendre son métier de professeur. Elle admet qu'elle conserve une autonomie dans sa vie quotidienne, qu'elle peut se faire aider par son mari.

Elle précise qu’elle a finalement obtenu sa retraite pour inaptitude au travail depuis le 1er novembre 2024.

Elle souligne qu'elle est titulaire de la carte mobilité inclusion mention « priorité » et « stationnement » mais qu'elle ne peut pas avoir la mention « invalidité ».

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [16] demande au tribunal de rejeter la requête de la requérante.

La [16] soutient qu'à la date du 20 décembre 2022 la requérante ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en l’absence de troubles graves. Elle relève que la requérante conserve une certaine autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Elle ajoute qu'elle a bien attribué l'AAH à la requérante mais que la [5] ([4]) ne lui a pas versé l'allocation, probablement parce que ses revenus étaient supérieurs au plafond ; que cette absence de versement n’est donc pas de son fait, ne dépendant pas de son pouvoir décisionnel.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un tau