CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00446

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

04 Avril 2025

N° RG 24/00446 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HT4T

N° MINUTE 25/00227

AFFAIRE :

[V] [J]

C/

[10][Localité 6]

Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

Not. aux parties (LR) :

CC [V] [J]

CC [10][Localité 6]

CC EXPERT

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Madame [V] [J] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne

DÉFENDEUR :

[10][Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [L] [Y], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.

JUGEMENT du 04 Avril 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mai 2021, Mme [V] [J] (l’assurée), salariée de l’association [5] en qualité d’aide à domicile, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « D+G lombosciatique à bascule sur volumineuse hernie discale L5S1 ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 30 avril 2021 indiquant « D+G lombosciatique à bascule sur volumineuse hernie discale L5S1 ».

Par décision du 25 octobre 2021, la [11] (la caisse) a pris en charge la sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau n°98 “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes “au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 10 janvier 2024 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 8% dont 3% de taux professionnel au titre des séquelles suivantes « MP du 26/03/2021 : sciatique par hernie discale L5S1. Séquelles à type de douleurs chroniques avec gène fonctionnelle discrète, le tout ayant un retentissement sur la capacité de travail ».

Par courrier reçu le 15 février 2024, l’assurée a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 11 juin 2024, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier du 24 juin 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.

A cette date, Mme [V] [J], comparante en personne, s’en réfère oralement à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d’augmenter son taux d’IPP.

Elle fait valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude en février 2024 et ne peut reprendre une activité à temps complet dès lors qu’elle souffre toujours de douleurs au dos et aux jambes, qu’elle ne peut pas rester trop longtemps debout ni assise, qu’elle ne peut pas faire d’activités physiques avec ses enfants ; qu’elle ne peut pas faire de long trajet en voiture et qu’elle doit se reposer régulièrement dans la journée.

Elle ajoute qu’elle ne peut faire ses courses seules, les charges étant trop lourdes.

Elle indique être obligée de prendre des anti-inflammatoires assez régulièrement.

Aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de débouter l’assurée de son recours en ce qu’il est mal fondé et de condamner cette dernière aux dépens de l’instance.

La caisse soutient que la [12] a confirmé le taux médical eu égard à l’examen clinique du médecin conseil tel que rapporté dans le rapport d’évaluation des séquelles, aux éléments médicaux évoqués par l’assurée et des indications du chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire du barème indicatif d’invalidité. Elle estime que l’assurée n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause l’évaluation des séquelles par la [12] et n’explicite pas davantage ses points de divergence avec le contenu des rapports médicaux précités. Elle rappelle que les répercussions sur la vie quotidienne de l’état de santé consolidé n’entrent pas en compte pour l’appréciation du taux d’incapacité.

Elle considère que le coefficient socio-professionnel retenu est justifié ; qu’elle a bien tenu compte de l’incidence professionnelle provoquée par sa maladie et notamment, son inaptitude à tout poste dans l’entreprise en majorant le