CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 23/00602
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Avril 2025
N° RG 23/00602 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HLUV
N° MINUTE 25/00224
AFFAIRE :
S.A.S.U [9]
C/
[6]
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S.U [9]
CC [6]
CC Me Grégory KUZMA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S.U [9] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me SANCHEZ, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6] Service contentieux [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Madame [P] [W], Chargée des Affaires Juridiques auprès de la [8], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
JUGEMENT du 04 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2022, une déclaration d’accident du travail a été adressée par la SAS [9] (l’employeur) à la [7] (la caisse) pour un accident concernant son salarié, M. [O] [V] [F] (l’assuré), qui serait survenu le 14 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « en descendant de l’autolaveuse, le salarié aurait ressenti une douleur à sa jambe droite ». Un certificat médical initial établi le 15 novembre 2022 faisait état des lésions suivantes : « gonalgies droite ».
Le 11 décembre 2022, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 mai 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré et imputés à l’accident du 14 novembre 2022.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 31 mai 2023 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2% lui a été attribué.
La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 12 septembre 2023, a rejeté le recours de l'employeur et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré en conséquence de l'accident du travail dont il a été victime le 14 novembre 2022.
Par requête du 15 novembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions responsives n°2 du 27 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à l'assuré postérieurement au 6 décembre 2022 ; - ordonner l'exécution provisoire ;
- à titre subsidiaire, ordonner, avant-dire droit, une mesure d’instruction judiciaire et nommer tel expert en fixant sa mission conformément à ses propositions.
L’employeur soutient qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident déclaré et l’ensemble des arrêts de travail ; que rien ne justifie la durée des arrêts de travail de 160 jours alors que le certificat médical initial mentionne uniquement une douleur au genou droit ; que le médecin-conseil de la caisse évoque l'existence d'un état pathologique antérieur, évoluant pour son propre compte.
L'employeur ajoute que son médecin mandaté a relevé l'existence d'une nouvelle lésion le 06 décembre 2022, constituée par une entorse du genou. Il souligne qu'il s'agit bien d'une lésion nouvelle dès lors que cette entorse n’a été décelée que trois semaines après l'accident par le même médecin que celui ayant rédigé le certificat médical initial ; que ce médecin n’aurait pas manqué de la déceler dès le certificat médical initial si elle était déjà existante.
Il considère à tout le moins que ces difficultés d’ordre médical justifient l’organisation d’une mesure d’expertise.
Aux termes de ses conclusions du 02 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - débouter l’employeur de son recours ; - rejeter la demande d'inopposabilité des arrêts et soins formulée par l'employeur ; - déclarer non fondée la demande d'expertise médicale ; - déclarer