CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00476

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

04 Avril 2025

N° RG 24/00476 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUF2

N° MINUTE 25/00230

AFFAIRE :

[J] [F]

C/

[Adresse 12]

Code 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [J] [F]

CC [13]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Madame [J] [F] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne

DÉFENDEUR :

[Adresse 12] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 10] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Monsieur [V] [X], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.

JUGEMENT du 04 Avril 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 février 2023, Mme [J] [F] (la requérante) a adressé à la [13] (la [14]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision en date du 2 mai 2023, la [6] ([5]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d'incapacité présenté était inférieur à 50%.

Le 11 décembre 2023, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5], qui a confirmé sa décision de refus le 25 juin 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatif nouveau.

Par courrier adressé le 22 juillet 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [5].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.

A cette date, la requérante -comparante en personne - s’en réfère oralement à son courrier de saisine et demande au tribunal de lui octroyer l’AAH.

Elle soutient que son cancer lui a occasionné des séquelles et des désagréments importants dans son quotidien ; qu’elle a des difficultés pour rester debout ou assise ; qu’elle souffre d’épilepsie ce qui lui occasionne des crises imprévisibles et qui sont récurrentes ; qu’elle doit éviter toute situation de stress ou de fatigue importante et qu’un ami doit l’aider au quotidien.

Elle produit à l’appui de sa demande un certificat médical du centre hospitalier de [Localité 16] en date de février 2024.

Aux termes de ses conclusions du 27 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [14] demande au tribunal de débouter la requérante.

Elle considère, après évaluation de la situation de la requérante, que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50%. Elle indique que si elle reconnaît une limitation liée à l’état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle ainsi que le caractère pénible de la station debout, l’autonomie de la requérante est préservée dans les actes essentiels de l'existence et les actes de la vie quotidienne qu’elle peut effectuer seule ; que la requérante présente par ailleurs un retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur la vie sociale et professionnelle.

Elle ajoute oralement que le certificat médical de février 2024 fourni par la requérante ne permet pas d’établir une fréquence (hebdomadaire ou mensuelle des crises) ; qu’au contraire, il en ressort qu’aucune crise n’est survenue depuis la dernière consultation en novembre 2023 ; qu’en outre, aucun trouble n’y a été associé.

Elle précise que la carte mobilité inclusion mention priorité et la [15] lui ont été accordées.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.

Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l'a