CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00475
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Avril 2025
N° RG 24/00475 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUFX
N° MINUTE 25/00229
AFFAIRE :
[H] [F]
C/
[6]
Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [F]
CC [6]
CC Me Magatte DIOP
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F] né le 11 Septembre 1968 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 11]) [Adresse 10] [Localité 2] représenté par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [Z] [C], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
JUGEMENT du 04 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2021, M. [H] [F], salarié de la SAS [9] (l’employeur), en qualité de monteur régleur, a été victime d'un accident de travail. Une déclaration d'accident de travail a été adressée à la [5] (la caisse) le 7 avril 2021 qui décrit l'accident ainsi : « montage d’un moule sur presse à injecter - chute du moule . Écrasement de la jambe». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial du 7 avril 2021 faisant état d’une “amputation traumatique tibiale droite”.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a été déclaré consolidé le 27 septembre 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 70%.
Par courrier du 19 février 2024, l’assuré a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 20 juin 2024, a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours.
Par requête déposée le 22 juillet 2024 au guiche unique de greffe, M. [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête reprise oralement à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [H] [F] demande au tribunal de :
- infirmer la décision de la caisse ; - fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle à 75% ; - ajouter un coefficient professionnel au taux de 8% au vu du retentissement sur la capacité de travail de l’assuré, portant le taux d’IPP global à 83%.
Il souligne que la [8] n’a pas pris en compte l’existence de douleurs fantômes médicalement constatées et mentionnées sur le certificat médical final.
Il fait valoir, au soutien de l’attribution d’un taux professionnel, qu’il a été déclaré inapte à exercer son travail avec impossibilité de reclassement et que la caisse lui a délivré une attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, ce qui témoigne des répercussions des séquelles en cause sur la pratique de son métier.
Il ajoute oralement qu’il a depuis lors été licencié pour inaptitude. Il souligne que le fait que la caisse lui ait servi l’indemnité temporaire d’inaptitude démontre qu’elle-même a reconnu l’incidence professionnelle de son accident.
Aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- sur la fixation du taux médical, juger le recours de l’assuré mal fondé ; - sur l’ajout d’un taux professionnel, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
La caisse soutient s’agissant de la contestation relative au taux médical que le taux médical fixé par le médecin conseil a été confirmé par la [8]. Elle rappelle que cette commission est composée de deux médecins et que pour rendre son avis la commission s’est fondée sur de nombreuses pièces médicales versées par l’assuré ; que lorsqu’elle a rendu son avis, la commission avait bien connaissance des douleurs fantômes mentionnées sur le certificat médical de consolidation. Elle fait valoir que selon le barème, les douleurs, par nature évolutives, n’ont pas à être prises en compte sauf exceptions, de sorte que le taux a été fixé conformément au barème. Elle considère que l’assuré n’apporte pas d’éléments médicaux complémentaires de nature à remettre en cause la décis