CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 22/00346

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 22/00346 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXRQ

JUGEMENT N° 25/184

JUGEMENT DU 08 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [F] [P] Assesseur non salarié : [Y] [S] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [13] [Adresse 5] [Localité 1]

Comparution : Représentée par Maître LHOMET, Avocat au Barreau de Belfort substituant Maître Michel PRADEL, Avocat au Barreau de Paris

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 2] [Localité 4]

Comparution : Représentée par Mme [C] de la [Adresse 9], munie d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 02 Novembre 2022 Audience publique du 11 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 11 mars 2022, la SELARL [13] a déclaré que son salarié, Monsieur [K] [G], avait été victime d’un accident survenu, le 24 février 2022, dans les circonstances suivantes : “Le salarié déclare qu’il réparait la roue de la remorque. Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur à l’épaule.”.

Le certificat médical initial, établi le 4 mars 2022, mentionne : “scapulalgie épaule droite - impotence fonctionnelle importante. Rx/echo : bursite BSAD.”.

Par notification du 27 avril 2022, la [6] ([8]) du Var a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins par l’employeur, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours, considérant comme opposables à ce dernier les 81 jours d’arrêts et soins prescrits au titre de l’accident.

Concommitament, par courrier du 17 juin 2022, la SELARL [13] a saisi, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, la commission de recours amiable, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courriers recommandés des 2 novembre 2022 et 7 février 2023, la SELARL [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon de recours à l’encontre des avis implicite et explicite rendus par la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025, suite à un renvoi pour sa mise en état.

A cette occasion, la SELARL [13], représentée par son conseil, a liminairement indiqué qu’elle abandonnait la contestation formée à l’encontre de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 22 septembre 2022. Elle a néanmoins maintenu la contestation formée à l’encontre de la notification de prise en charge du 27 avril 2022, et a demandé au tribunal de dire que cette décision lui est inopposable. La société relève que la caisse a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident, pourtant porté à sa connaissance par le salarié 11 jours après les faits allégués. Elle soutient que l’organisme social ne rapporte la preuve, ni de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail, ni même de l’imputabilité de la lésion constatée dans le certificat médical initial au prétendu accident. Elle fait observer que la présomption ne pouvait trouver à s’appliquer, eu égard au caractère tardif de la déclaration. Elle met en exergue que le témoin cité dans la déclaration d’accident du travail n’a pas été interrogé et que la matérialité de l’accident résulte donc exclusivement des dires du salarié. Elle souligne enfin une incohérence entre la lésion constatée et les faits rapportés, la première relevant d’un état dégénératif et non d’une lésion traumatique.

La [11], représentée par la [Adresse 10] munie d’un pouvoir, a sollicité la confirmation de l’opposabilité de la notification de prise en charge du 27 avril 2022. La caisse a précisé que l’accident avait fait l’objet d’une prise en charge d’emblée, en l’absence de réserves de l’employeur.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-8, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur le fond :

Attendu qu’il convient liminairement de constater que la SELARL [13] abandonne sa contestation relative à l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 22 septembre 2022, relativement à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [K] [G].

Que le litige porte donc exclusivement sur l’opposabilité de la notification de prise en charge du 27 avril 2022.

Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.

Que ce texte instaure, au profit du sala