CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 22/00340
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00340 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXCU
JUGEMENT N° 25/183
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [R] [H] Assesseur non salarié : [G] [S] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [16] [Adresse 15] [Adresse 2] [Localité 5]
Comparution : Représentée parMaître GEVAERT de la SCP PRK & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Paris,
PARTIE DÉFENDERESSE :
[11] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [T], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Octobre 2022 Audience publique du 11 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE : Le 21 octobre 2021, sur certificat médical du même jour, Monsieur [Z] [W] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (ci-après [10]) de Côte d’Or, pour la pathologie intitulée «carcinome indifférencié sarcomatoide à cellules pléomorphes d’origine bronchopulmonaire», avec une première constatation médicale datée du 13 octobre 2020. Par décision du 23 janvier 2019, la [10] a décidé de la prise en charge la pathologie de Monsieur [Z] [W] au titre du tableau n°16 Bis des maladies professionnelles, notifiée au dernier employeur, la société [14] devenue [6]. Suivant relevé de compte employeur en date du 21 juin 2022, le sinistre affectant ce salarié a été inscrit sur le compte employeur de la SA [16].
Par courrier du 27 juin 2022, la SA [16] a saisi, afin d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [W], la commission de recours amiable de la [10], laquelle n’a pas statué dans le délai imparti. Par requête adressée par courrier recommandé du 27 octobre 2022, la SA [16], a saisi le tribunal judiciaire de Dijon d’une demande d’inopposabilité de la prise en charge de la pathologie de Monsieur [Z] [W] à raison, en premier lieu, de l’absence de caractère professionnel de la maladie dudit salarié ainsi qu’en second lieu, des manquements aux dispositions des articles R 461-9 du code de la sécurité sociale et suivants, outre R 441-9 et suivants du même code. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 4 octobre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025, suite à renvoi pour sa mise en état.
La SA [16], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. Sur interrogation du tribunal, elle soutient présenter à la fois qualité intérêt à agir, dès lors qu’elle se dit, en qualité de dernier employeur exposant, subrogé dans les droits du dernier employeur, à savoir la société [6]. A titre principal, elle expose que la [10], à qui la preuve en incombe, ne démontre pas que les conditions du tableau n°16 B des maladies professionnelles sont remplies, à titre principal, à raison de l’absence d’exposition du salarié au goudron en son sein. Ensuite, elle critique les conditions de réalisation de l’enquête diligentée par l’organisme social qui a manqué aux principes du contradictoire et de loyauté, principalement quant à l’absence de respect du délai de consultation passive.
En défense, la [10], représentée, demande au tribunal de : Débouter la SA [16] de son recours ;Confirmer la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2021 par Monsieur [Z] [W] ;Constater l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande d’imputation au compte spécial, relevant de la seule cour d’appel d’Amiens section tarification ;Condamner la SA [16] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la [10] fait valoir en réponse à la question de la recevabilité mise dans les débats par le tribunal que la demanderesse n’est pas le dernier employeur à l’encontre duquel d’instruction de la demande du salarié a été engagée, seul employeur envers lequel elle est débitrice du respect des conditions des dispositions invoquées par la partie adverse. Elle met en exergue que la demanderesse s’est vue imputer le coût du sinistre sur son compte employeur en qualité de dernier employeur exposant au risque à l’origine de la maladie professionnelle litigieuse. Elle précise que la demanderesse a été sollicitée dans le cadre de l’instruction au seul sujet de l’exposition au risque. Sur la procédure, elle a répliqué que le défaut de respect du délai dit “passif” de 10 jours, destiné à la consultation des documents déposés par chacune des parties, dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, n’est pas un motif d’inopposabilité. Sur le fond, elle dit prouvée l’exposition au goudron. Elle souligne que la demanderesse dans son attestation évoque seulement l’absence d’utilisation actuelle du goudron, sans se prononcer sur son usage éventuel plus ancien.
MOTIFS