CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 24/00319

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00319 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILOI

JUGEMENT N° 25/166

JUGEMENT DU 08 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [C] [E] Assesseur non salarié : [O] [J] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [7] [Adresse 3] [Localité 1]

Comparution : Représentée par la SARL [Localité 4] - MIGNOT Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 81

PARTIE DÉFENDERESSE :

[9] [Adresse 8] [Localité 2]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PROCÉDURE :

Date de saisine : 23 Mai 2024 Audience publique du 11 Février 2025 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par notification du 23 août 2023, l’URSSAF de Bourgogne a informé la SARL [7] de son inéligibilité aux exonérations de cotisations sociales et aides au paiement des cotisations sociales [5] appliquées sur les échéances de février à mai 2020, ainsi que de novembre 2020.

Par courrier recommandé du 25 octobre 2023, la société a été mise en demeure de payer la somme globale de 11.224 €, correspondant auxdites exonérations et aides indûment appliquées.

Saisie de la contestation de la mise en demeure, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 mars 2024.

Par requête déposée au greffe le 23 mai 2024, la SARL [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.

A cette occasion, la SARL [7], représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes, à l’exception de celle tendant en la condamnation de l’[9] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a précisé que la caisse était finalement revenue sur son analyse et avait annulé la mise en demeure.

L’[9], représentée par son conseil, a accepté le désistement, mais s’est opposée à la demande en paiement des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Attendu que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, la SARL [7] a indiqué se désister de sa demande tendant en l’annulation de la mise en demeure, précisant que la caisse y avait finalement fait droit.

Que l’URSSAF de Bourgogne a accepté ce désistement.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu en l’espèce que la SARL [7] sollicite la condamnation de l’[9] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Que la partie défenderesse s’oppose à cette demande.

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’ensuite de la saisine du présent tribunal, l’URSSAF de Bourgogne a reconsidéré son appréciation initiale et a reconnu que la requérante était éligible aux aides et exonérations Covid 19 sur les périodes susvisées.

Que si la caisse semble justifier son revirement par la communication de nouvelles pièces transmises dans le cadre du présent recours, il importe de relever que l’avis rendu par la commission de recours amiable visait déjà les statuts de la société, seuls éléments produits aux débats qui n’émanent pas des services de la caisse.

Que la caisse disposait donc des éléments nécessaires dès le recours administratif préalable.

Qu’au regard de ces éléments, il est établi que la SARL [7] a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits devant cette juridiction.

Que l’[9] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

Que les dépens seront en outre mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible de recours, rendu par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Constate le désistement de la SARL [7] de sa demande tendant en l’annulation de la mise en demeure du 25 octobre 2023, et de l’avis rendu par la commission de recours amiable subséquemment ;

Constate l’extinction du recours ;

Condamne l’[9] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE