Chambre 1, 4 mars 2025 — 24/00624

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 2025/

RG N° : N° RG 24/00624 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTJK

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDEUR :

Madame [O] [G] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE domiciliée : chez SAS CG2M, Commissaires de Justice, [Adresse 3]

ayant pour avocat plaidant Me Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE

JUGE : Madame Marine DURAND Président

GREFFIER : Mme Adeline BAUX

DEBATS :

En audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 21 janvier 2025, prorogée au 11 février 2025 puis au 04 mars 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe - premier ressort - contradictoire - rédigé par Madame Marine DURAND - signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Adeline BAUX Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier en date du 29 décembre 2023, la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS France Titrisation, déclarant venir aux droits de la SA SOCIETE GENERALE a fait pratiquer entre les mains des banques CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, CREDIT LYONNAIS AG [Localité 7] CRDT 1 et SOCIETE GENERALE AG [Localité 6] des saisies attributions des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de Madame [O] [G] pour paiement de la somme totale de 65.332,84 €. Lesdites saisies se sont révélées partiellement fructueuses.

Les saisies attributions ont été dénoncées à Mme [G] par actes d'huissier du 5 janvier 2024 remis à étude.

Par acte d'huissier en date du 5 février 2024, Mme [G] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux.

L'affaire appelée à l'audience du 12 mars 2024 a fait l’objet de quatre renvois avant d’être retenue à l’audience du 12 novembre 2024.

A l’audience, Mme [G], représentée par son avocat, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de : Annuler les saisies attributions susmentionnées ; En conséquence, Ordonner la mainlevée desdites saisies ; Condamner la société Eos France à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la mesure d’exécution abusive ; Condamner la société Eos France à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [G] conteste l’exigibilité de la créance dès lors que celle-ci a pour origine un prêt souscrit conjointement avec un co-débiteur placé en liquidation judiciaire et réglé exclusivement par ce dernier en raison de ses faibles ressources. Elle reproche, ainsi, à l’établissement prêteur un manquement à son obligation d’établir ses capacités financières.

Elle conteste également le mode de calcul des intérêts faisant observer que le taux appliqué est supérieur au taux plafond prévu contractuellement et considère non justifiés les frais réclamés. Elle poursuit, ainsi, la nullité des saisies litigieuses pour absence de caractère certain de la créance réclamée.

Enfin, elle présente une demande indemnitaire pour abus de saisies.

En défense, la société EOS France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de répresentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions n°2 et sollicite de : La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée ; Déclarer régulières les saisies susmentionnées ;Débouter par conséquent Mme [G] de sa demande tendant à voir annuler lesdites saisies ; Débouter par conséquent Mme [G] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée desdites saisies ; Débouter Mme [G] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Débouter Mme [G] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses moyens, fins, plus amples demandes et prétentions ; Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société Eos France rappelle, tout d’abord, la qualité de co-débitrice solidaire de Mme [G] en vertu des conditions particulières du prêt litigieux. Aussi, elle estime indifférent