Civil JCP PROCEDURE ORALE, 7 avril 2025 — 24/01114
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute : N° RG 24/01114 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVZK NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE EDEL, dont le siège social est sis 60, rue Buissonnière CS 17601 - 31676 LABEGE CEDEX
Représentée par Me Christine DUSAN, Avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Claude AUNAY, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [C] [D] née le 24 Mai 1982 à LE HAVRE (76600), demeurant 177 rue du Maréchal Joffre - 76600 LE HAVRE
Comparante en personne
Monsieur [Z] [P] né le 25 Avril 1986 à HARFLEUR (76700), demeurant 177 rue du Maréchal Joffre - 76600 LE HAVRE
Cmparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2017, la SA BANQUE EDEL a consenti à Madame [C] [D] et Monsieur [Z] [P] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 40 000 €, remboursable en 144 mensualités de 388,27 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,90 % et au TAEG de 6,777 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BANQUE EDEL a adressé, le 14 novembre 2023, à Madame [D] et Monsieur [P], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [D] et Monsieur [P] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023.
Par actes du 12 septembre 2024, la SA BANQUE EDEL a fait assigner Madame [D] et Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de : - Condamner solidairement Madame [D] et Monsieur [P] à lui payer la somme de 23 170,08 €, selon relevé de compte arrêté à la date du 8 août 2024, augmentée des intérêts à compter de la lettre de déchéance du terme du 28 novembre 2023 et ce jusqu’au parfait règlement, en deniers ou quittance, - Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, en leur version en vigueur au 1er janvier 2020 et dire n’y avoir lieu à l’écarter, - Condamner solidairement Madame [D] et Monsieur [P] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Madame [D] et Monsieur [P] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, la SA BANQUE EDEL était représentée par Maître [F], substituée par Maître AUNAY, lui-même substitué par Maître MOREL, qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, et a déposé son dossier.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Madame [D] et Monsieur [P] ont comparu en personne. Ils ont indiqué connaître de grandes difficultés financières. Ils ont précisé ne pas avoir de revenus et être en train de préparer un dossier de surendettement. Ils ont sollicité de