Civil JCP PROCEDURE ORALE, 7 avril 2025 — 24/00422

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

Minute : N° RG 24/00422 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQZ3 NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

DEMANDERESSE :

S.C.I. MARVAL, dont le siège social est sis 8 place des Ecureuils - 76290 FONTENAY

Représentée par Me Saïda AZZAHTI, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [G] né le 04 Mai 1984 à KAIROUAN (TUNISIE), demeurant 56 rue Joseph Morlent - 76600 LE HAVRE

Représenté par Me Sophie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE

Madame [J] [B], demeurant 7 rue Gustave Flaubert - 76700 HARFLEUR

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2017, à effet au 1er novembre 2017, la SCI MARVAL a donné à bail à Monsieur [D] [G] un logement situé 56 rue Joseph Morlent au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 380 €, outre une provision sur charges de 20 €.

Un commandement de payer la somme en principal de 2 807 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté à janvier 2024 a été délivré au locataire le 30 janvier 2024. Il a été dénoncé à Madame [J] [B], mentionnée comme étant la caution le 2 février 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par actes des 26 et 27 mars 2024, la SCI MARVAL a fait assigner Monsieur [G] et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, - Prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Monsieur [D] [G], - Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [D] [G] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique, - Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra, -Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [J] [B] à lui payer les sommes suivantes : * Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 2 152 euros, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil au titre des loyers et charges dus à mars 2024, * Le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail. Subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, * Une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale, * La somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, * Les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion, attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les dépens engendrés par la présente.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 27 mai 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 7 octobre 2024 puis à celle du 3 février 2025. A cette audience, la SCI MARVAL était représentée par Maître [S] qui s’est opposée à tout renvoi, a précisé que les travaux avaient été réalisés et que Monsieur [G] s’était rendu coupable de dégradations dans l’immeuble en coupant les câbles internet. Pour le surplus, elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. Maître [Y] [V], qui représentait Monsieur [G] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité. Monsieur [G] n’a pas comparu. Madame [B], citée par procès-verbal de remise à personne puis dûment convoquée, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SCI MARVAL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État