Civil JCP PROCEDURE ORALE, 7 avril 2025 — 24/00893

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

Minute : N° RG 24/00893 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUK4 NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. SOCRAM, dont le siège social est sis 2, rue du 24 février - BP 8426 - 79092 NIORT CEDEX 9

Représentée par Me Claire VARGUES substituée par Me Stanislas MOREL, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [E] né le 29 Août 1985 à LE HAVRE (76600), demeurant 81 rue d'Esmaleville - 76210 GRUCHET LE VALASSE

Comparant en personne

Madame [O] [N] née le 24 Juillet 1981 à LE HAVRE (76600), demeurant 11 rue Bir Hakeim - 76600 LE HAVRE

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

La SA SOCRAM BANQUE (la Société) a consenti à Monsieur [M] [E] et Madame [O] [N] une offre de prêt suivant acte sous seing privé en date du 24 février 2020 d’un montant de 27 000 € avec un taux effectif global de 5,10 %, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 386,75 € chacune.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé à Monsieur [E] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [E] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2023.

Par acte en date du 27 août 2024, la Société a fait assigner Monsieur [E] et Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - Condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [O] [N] co-emprunteurs à lui payer la somme totale de 21 108,75€, augmentée des intérêts de droit au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023, - Les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Les condamner solidairement aux entiers dépens.

A l’audience du 3 février 2025, la Société était représentée par Maître VARGUES, substituée par Maître MOREL qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a précisé qu'il n'existe aucune cause de forclusion, et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Monsieur [E] et Madame [N] ont comparu en personne. Madame [N] a indiqué avoir bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2023. Monsieur [E] a indiqué avoir des pensions alimentaires à payer et avoir des ressources à hauteur de 2 000 € environ. Il a demandé la suspension du paiement de la dette ou des délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées