Civil JCP PROCEDURE ORALE, 7 avril 2025 — 23/00765
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute : N° RG 23/00765 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GJFV NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S] né le 17 Février 1931 à YPORT (76111), demeurant 54 rue Maupas - 76400 FECAMP
Représenté par Me Laurent LEPILLIER, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U] né le 06 Mai 1975 à LE HAVRE (76600), demeurant 25 rue d'Après Mannevillette - 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Bénédicte HENNEQUIN, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2013, Monsieur [W] [S] a donné à bail à Monsieur [I] [U] un logement situé 25 rue d’Après Mannevillette au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 450 €, outre une provision sur charges de 17 €, une provision sur la taxe d’ordures ménagères de 19 € et une somme de 1,37 € au titre des frais d’envoi de quittance.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 593,98€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 3 mars 2023 a été délivré au locataire le 30 mars 2023. Un commandement de justifier de l’assurance lui a été signifié le même jour. Le locataire ne s’étant pas acquitté de sa dette, par acte du 19 juillet 2023, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de Monsieur [U] et condamner celui-ci à payer la dette locative.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 4 décembre 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.
A cette audience, Monsieur [S] était représenté par Maître LEPILLIER qui s’est rapporté à ses conclusions. Monsieur [U] était représenté par Maître HENNEQUIN qui s’est rapportée à ses conclusions et a précisé que la dette était soldée.
Aux termes de ses conclusions n°2, communiquées par message RPVA le 23 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [S] demande au juge des contentieux de la protection de : - Voir constater la résiliation du bail le 30 mai 2023 soit deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [U] et de tous occupants de son chef, desdits locaux loués ainsi que des biens s’y trouvant et ce sans délai, - Voir dire qu’à défaut de restituer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [I] [U], ou tous occupants de son chef y seront contraints par voie de droit et au besoin par l’assistance de la force publique, - Condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 540,24 € au titre des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - Condamner Monsieur [I] [U] à lui payer une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur [I] [U] à lui payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir - Condamner Monsieur [I] [U] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers ainsi que tous les autres actes d’huissier depuis ce commandement.
Monsieur [S] soutient que les loyers de janvier et février 2023 n’avaient pas été payés quand le commandement de payer a été signifié et que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai. Il fait valoir que les paiements ont toujours été irréguliers.
Aux termes de ses conclusions n°3, communiquées par message RPVA le 16 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [U] demande au juge des contentieux de la protection de : - Le recevoir en ses conclusions, - Les déclarer recevables et bien fondées, - Déclarer Monsieur [W] [S] irrecevable en son action et le débouter de toutes ses