Civil JCP PROCEDURE ORALE, 7 avril 2025 — 24/00776
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute : N° RG 24/00776 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTRZ NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. MABH, dont le siège social est sis 17, Square de Provence - 95470 FOSSES
Représentée par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [H] née le 25 Avril 1976 à FECAMP (76400), demeurant 30 Rue Auguste Blanqui - RDC- porte blanche (dans la cour derrière la rue) - 76600 LE HAVRE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 30 et 31 octobre 2023, prenant effet au 3 novembre 2023, la SCI MABH a donné à bail à Madame [P] [H] un logement situé 30 rue Auguste Blanqui, rez-de-chaussée, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 490 €, outre une provision sur charges de 25 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 4 475,81 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 18 avril 2024 a été délivré à la locataire le 22 avril 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 1er juillet 2024, la SCI MABH a fait assigner Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties, - Ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, - Condamner le défendeur au paiement de la somme 5 528,53 € représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 26 juin 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus- énoncée, - Condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement, - Condamner le défendeur au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 octobre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 3 février 2025. A cette audience, la SCI MABH était représentée par Maître [R], qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette au 3 février 2025 pour un montant de 9 474,91 €. Il a indiqué ne pas avoir mandat pour accepter des délais de paiement.
Madame [H] a comparu en personne. Elle a indiqué ne pas avoir repris le paiement des loyers courants. Elle a précisé ne pas travailler et a sollicité des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI MABH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer de