Civil JCP PROCEDURE ORALE, 7 avril 2025 — 24/00962
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute : N° RG 24/00962 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUX2 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [R] né le 12 Septembre 1958 à VIENTIANE (LAOS), demeurant 200, rue du Canivet - 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
Représenté par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [X] [L] née le 25 Novembre 1959 à HUE (VIETNAM), demeurant 200, rue du Canivet - 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
Représentée par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P] né le 07 Juin 1986 à LE HAVRE (76600), demeurant 35, rue Prony - 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2023, prenant effet au 1er mars 2023, Monsieur [Z] [R] et Madame [X] [L] ont donné à bail à Monsieur [E] [P] un logement situé 35 rue de Prony au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 698 €, outre une provision sur charges de 107 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 4 927,64 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 19 juin 2024 a été délivré au locataire le 27 juin 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 12 septembre 2024, Monsieur [R] et Madame [L] ont fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de : - Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation passé entre les parties, - Ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, - Condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 415,87 € représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 4 septembre 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus-énoncée, - Condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement, - Condamner le défendeur au paiement de la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 3 février 2024, Monsieur [R] et Madame [L] étaient représentés par Maître [F], qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance, a actualisé la dette au 3 février 2025 pour un montant de 6 325,37 € et a demandé une condamnation en deniers ou quittances.
Monsieur [P] a comparu en personne. Il a indiqué avoir connu une perte d’activité, ce qui a diminué ses ressources. Il a précisé ne pas avoir repris le paiement du loyer courant et a sollicité des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [R] et Madame [L] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 13 septembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer