Civil JCP PROCEDURE ORALE, 7 avril 2025 — 24/01112

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

Minute : N° RG 24/01112 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVZI NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

Madame [W] [O] née le 14 Octobre 1967 à HARFLEUR (76700), demeurant Chez Monsieur et Madame [O] - 6, rue Georges Jacquelin - 76620 LE HAVRE

Représentée par Me Caroline LECLERCQ, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [P] né le 26 Mars 1960 à SURESNES (92158), demeurant 4 bis rue Jules Avril - 4ème étage - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2009, Madame [W] [O] a donné à bail à Monsieur [T] [P] un logement situé 4 bis rue Jules Avril, 4ème étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 380 €, outre une provision sur charges de 30 €.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 685,90 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 19 avril 2024 a été délivré au locataire le 14 mai 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 4 octobre 2024, Madame [O] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et visée dans le commandement de payer du 4 mai 2024 à compter du 4 juillet 2024, - Prononcer la résiliation du bail au 4 juillet 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut de justifier de l’occupation du logement, En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] et de tous occupants de son chef de son logement 4 bis rue Jules Avril, 4ème étage, 76600 LE HAVRE, si besoin avec la force publique, pour non-paiement des loyers et défaut de justifier de l’occupation, - Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 4 621,66 € à titre d’arriérés de loyers et charges, arrêtée au 1er octobre 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement en date du 4 mai 2024 pour la somme de 1 685,90 € et à compter de la décision à intervenir pour le surplus de la dette, - Condamner Monsieur [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 486,46 € par mois (456,46 € pour le loyer et 30 € pour la provision sur charges) avec réévaluation légale, jusqu’à complète libération des lieux, - Condamner Monsieur [P] à lui payer une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

A l’audience du 3 février 2025, Madame [O] était représentée par Maître LECLERCQ qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a indiqué que la dette était de 6 547,72€ au 3 février 2025.

Monsieur [P], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Madame [O] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [P] le 14 mai 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bai