Civil JCP PROCEDURE ORALE, 7 avril 2025 — 23/01047
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute : N° RG 23/01047 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GMBM NAC : 53F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14, Avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
Représentée par Me Patrick ALBERT, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [B] née le 11 Décembre 1938 à LE HAVRE (76600), demeurant 2, Route des 4 Fermes - 76280 SAINT-JOUIN-DE-BRUNEVAL
Représentée par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 24 juin 2020, la SA DIAC a consenti à Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [B] un contrat de location avec promesse de vente destiné à financer l’acquisition éventuelle d’un véhicule DACIA SANDERO immatriculé FS-256-HY. Cette location a été consentie pour une durée de 5 ans et un mois moyennant un premier loyer de 597,37 € puis 60 loyers d’un montant de 311,18 € pour 11 mensualités puis de 291,78 € pour une option finale d’achat de 5 771,89 €.
Monsieur [Y] [B] est décédé le 14 août 2021. Des échéances étant restées impayées, la SA DIAC a adressé, le 19 juillet 2022, à Madame [B], une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la résolution du contrat à défaut de règlement dans les huit jours.
Madame [B] a restitué le véhicule qui a été vendu aux enchères le 12 décembre 2022 pour la somme de 10 200 € TTC.
La SA DIAC a adressé au juge des contentieux de la protection une requête en injonction de payer à laquelle il a été partiellement fait droit par une ordonnance du 6 octobre 2023 qui a condamné Madame [B] à payer à la SA DIAC la somme en principal de 5 636,80 €. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [B] le 19 octobre 2023. Le 26 octobre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [B] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 avril 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025. A cette audience, la SA DIAC était représentée par Maître [Z] qui s’est rapporté à ses écritures. Madame [B] était représentée par Maître DUFIEUX qui s’est rapporté à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA DIAC demande au juge des contentieux de la protection de : - Déclarer l’opposition formée par Madame [X] [B] recevable mais mal fondée, - Débouter Madame [X] [B] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions, - Condamner Madame [X] [B] à lui payer la somme de : * 5 807,92 € avec les intérêts à compter du 12 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, * 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de l’instance, - Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes.
La SA DIAC fait valoir qu’elle n’est pas la compagnie d’assurance et que celle-ci n’a pas été appelée dans la cause et que, par conséquent, Madame [B] ne peut lui reprocher l’absence de prise en charge du coût du crédit au décès de son mari. Elle fait valoir également que Madame [B] a consenti au coût de l’assurance en toute connaissance de cause. Elle soutient que le véhicule a été vendu au juste prix et que le montant de l’indemnité de résiliation n’est pas excessif.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, d