Civil JCP PROCEDURE ORALE, 7 avril 2025 — 24/00028
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute : N° RG 24/00028 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GNSI NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
Représentée par Me Patrick ALBERT, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L] né le 07 Janvier 1963 à GUERVILLE (76340), demeurant 9 place de la Mairie - 76133 MANEGLISE / FRANCE
Représenté par Me Nathalie MICHEL substituée par Me Marie CAVELLIER - LE GONIDEC, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 17 février 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [G] [L] et Monsieur [F] [L], un contrat de crédit affecté concernant l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé EN-385-TZ, prévoyant 72 mensualités de 135,63 € pour un TAEG de 5,060 %.
Des échéances étant restées impayées, la SA DIAC a adressé, le 12 avril 2022, à Messieurs [L], une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la résolution du contrat à défaut de règlement dans les huit jours. Une seconde mise en demeure leur a été adressée le 14 juin 2022.
La SA DIAC n’ayant pu obtenir le remboursement de sa créance, elle a fait assigner Monsieur [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 20 décembre 2023.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 13 mai 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.
A cette audience, la SA DIAC était représentée par Maître [E] qui s’est rapporté à ses écritures. Monsieur [L] était représenté par Maître MICHEL, substituée par Maître CAVELLIER LE GONIDEC qui s’est rapportée à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions, communiquées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA DIAC demande au juge des contentieux de la protection de : - Débouter le défendeur de ses fins, moyens et prétentions, - Condamner Monsieur [F] [L] à lui payer les sommes suivantes : * 7 471,92 € restant due selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, * 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - Condamner Monsieur [F] [L] aux entiers dépens de la présente instance, - Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes.
La SA DIAC soutient que le dossier de surendettement déposé par Monsieur [G] [L] est sans conséquence sur la somme due par son père. Elle indique s’opposer à la demande de délais de paiement au motif que Monsieur [L] ne justifie pas que sa situation l’empêcherait de régler plus de 150€ par mois.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque n’a pas fait d’observations.
Aux termes de ses conclusions n°2, communiquées par message RPVA le 22 août 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [L] demande au juge des contentieux