Civil JCP PROCEDURE ORALE, 7 avril 2025 — 24/00644

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

Minute : N° RG 24/00644 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSUL NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [G] né le 18 Avril 2005 à REUIL-MALMAISON, demeurant 190, Avenue du Mont Gaillard - 76620 LE HAVRE

Représenté par Me Laurent LEPILLIER, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSES :

Madame [N] [T] née le 02 Février 1987 à LE HAVRE (76600), demeurant 482, Avenue du Bois au Coq - 76620 LE HAVRE

Représentée par Me Sophie LEMONNIER, Avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2024-005003 du 21/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)

Madame [U] [T] née le 23 Février 1995 à LE HAVRE (76600), demeurant 34 rue Jules Tellier - 76600 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2023, Monsieur [M] [G] a donné à bail à Madame [N] [T] un logement situé 482 avenue du Bois au Coq, Bâtiment D au HAVRE (76620), moyennant un loyer mensuel de 700 €, outre une provision sur charges de 180 €.

Par acte du même jour, Madame [U] [T] s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [N] [T].

Un commandement de payer la somme en principal de 4 506 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 8 avril 2024 a été délivré à la locataire le 12 avril 2024 et dénoncé à la caution le 17 avril 2024. La locataire ne s’étant pas acquittée de sa dette, par actes du 11 juin 2024, Monsieur [G] a fait assigner Mesdames [T] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de : - Prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu le 29 novembre 2023 aux torts exclusifs de Madame [N] [T] en raison du non-paiement du loyer, - Ordonner l’expulsion de Madame [N] [T] et de tous occupants de son chef, desdits locaux loués ainsi que des biens s’y trouvant et ce sans délai, - Voir dire qu’à défaut de restituer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, Madame [N] [T], ou tous occupants de son chef y seront contraints par voie de droit et au besoin par l’assistance de la force publique, -Condamner solidairement Madame [N] [T] et Madame [U] [T] à lui payer les sommes suivantes : * les loyers et charges dus, arrêtés au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, * au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, la somme égale au loyer révisable et aux charges dus par mois jusqu’au départ effectif de la locataire, - Condamner solidairement Madame [N] [T] et Madame [U] [T] à lui payer une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner solidairement Madame [N] [T] et Madame [U] [T] à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner solidairement Madame [N] [T] et Madame [U] [T] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et la dénonciation à la caution.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 21 octobre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 3 février 2025. A cette audience, Monsieur [G] était représenté par Maître LEPILLIER qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance. Madame [N] [T] était représentée par Maître LEMONNIER qui s’est rapportée à ses écritures. Madame [U] [T], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [T] demande au juge des contentieux de la protection de : - Lui accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, - Débouter le demandeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur