Civil JCP PROCEDURE ORALE, 7 avril 2025 — 24/01113

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

Minute : N° RG 24/01113 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVZJ NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS

Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [I] né le 25 Juillet 1991 à LE HAVRE (76600), demeurant 5, rue des 7 Cheminées - 76210 BOLBEC

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable conclue en date du 23 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [L] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 000 € utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux révisable sont fixés en fonction des utilisations.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [I] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024. Le retard n’a pas été régularisé et la déchéance a donc été acquise en date du 21 septembre 2024.

Par acte du 24 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme principale de 2 355,65 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,99 % sur la somme de 2 196,52 € à compter de la signification de l’assignation, A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation du contrat et, en conséquence, condamner Monsieur [L] [I] à lui payer la somme principale de 2 355,65 € avec intérêts au taux contractuel de 5,99 % sur la somme de 2 196,52 € à compter du jugement, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Le condamner en tous les dépens.

A l’audience du 4 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a précisé qu'il n'existe aucune cause de forclusion, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Monsieur [I], cité par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des