Civil JCP PROCEDURE ORALE, 7 avril 2025 — 24/00515

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

Minute : N° RG 24/00515 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRQT NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [Z] né le 02 Juillet 1975 à ANGERS (49000), demeurant 9 B Rue de la Croisée Verte - 78240 CHAMBOURCY

Représenté par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE

Madame [E] [I] épouse [Z] née le 25 Juillet 1975 à LESNEVEN (29260), demeurant 09 B rue de la Croisée Verte - 78240 CHAMBOURCY

Représentée par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [G] né le 26 Octobre 1995 à LAGNY SUR MARNE (77400), demeurant 8 Place Florence Arthaud - Résidence Kubic - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

Madame [W] [N] née le 12 Août 1997 à LE HAVRE (76600), demeurant 8 Place Florence Arthaud - Résidence Kubic - 76600 LE HAVRE

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 août 2020, Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] née [I] ont donné à bail à Monsieur [S] [G] et Madame [W] [N] un logement situé Résidence KUBIC, 8 place Florence Arthaud, Bâtiment B, 1er étage, porte B23, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 605 €, outre une provision sur charges de 46 €.

Un commandement de payer la somme en principal de 2 360,64 € du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré aux locataires le 8 février 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 16 mai 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Monsieur [G] et Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de : - Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi de constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties, - Ordonner l’expulsion des défendeurs, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par eux dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, - Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 878,81 € représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 10 mai 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus-énoncée, - Condamner solidairement, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, les défendeurs, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement, - Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement les défendeurs aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 octobre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 3 février 2025. A cette audience, Monsieur et Madame [Z] étaient représentés par Maître [K], qui a actualisé la dette au 3 février 2025 pour un montant de 1 810,57 € et a sollicité une condamnation en deniers ou quittances. Lors de l’audience, il a été demandé la production en cours de délibéré d’un décompte actualisé du commissaire de justice, Maître LERASLE, pièce qui a été reçue au greffe par mail de Maître [K] en date du 13 février 2025.

Madame [N] a comparu en personne. Elle a contesté le montant de la dette et a indiqué verser un montant à l’huissier tous les mois depuis environ 8 mois. Elle a précisé souhaiter se maintenir dans les lieu