Civil JCP PROCEDURE ORALE, 7 avril 2025 — 24/00175
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute : N° RG 24/00175 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GONG NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. SA DIAC, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
Représentée par Me Patrick ALBERT, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [L] né le 07 Janvier 1963 à GUERVILLE (76340), demeurant 9 Place de la Mairie - 76133 MANEGLISE
Représenté par Me Nathalie MICHEL substituée par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, Avocats au barreau du HAVRE
Madame [C] [F] épouse [L] née le 08 Novembre 1963 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 9 Place de la Mairie - 76133 MANEGLISE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre conclue en la forme électronique le 31 juillet 2018, la SA DIAC a consenti à Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L], un crédit d’un montant de 14 980,89 € destiné à financer l’acquisition d’un véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé DS-015-XX, prévoyant 72 mensualités de 245,15 € pour un TAEG de 5,7 %.
Le contrat de crédit a fait l’objet de divers aménagements ainsi que de la mise en œuvre de la garantie perte d’emploi pendant une durée de 12 mois du 26 avril 2021 au 25 avril 2022.
Les échéances n’étant plus réglées, la SA DIAC a adressé, le 9 août 2022, à Monsieur et Madame [L], une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la résolution du contrat à défaut de règlement dans les huit jours.
La SA DIAC n’ayant pu obtenir le remboursement de sa créance, elle a fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 12 février 2024.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 13 mai 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.
A cette audience, la SA DIAC était représentée par Maître [I] qui s’est rapporté à ses écritures. Monsieur et Madame [L] étaient représentés par Maître MICHEL, substituée par Maître CAVELLIER LE GONIDEC qui s’est rapportée à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, communiquées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA DIAC demande au juge des contentieux de la protection de : - Débouter Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes, - Condamner conjointement et solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] à lui payer les sommes suivantes : * 7 875,80 € restant due selon décompte arrêté au 31 janvier 2024, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, * 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - Condamner Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] aux entiers dépens de la présente instance, - Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes.
La SA DIAC fait valoir que les époux [L] ne règlent rien depuis le 30 avril 2022 et s’oppose à leur demande de délais de paiement.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de
conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression