Civil JCP PROCEDURE ORALE, 7 avril 2025 — 24/00964

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

Minute : N° RG 24/00964 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUX4 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [Z] né le 23 Novembre 1935 à VILLAINVILLE (76280), demeurant 62 rue Albert Camus - 76700 HARFLEUR

Comparant en personne

Madame [W] [S] épouse [Z] née le 01 Mars 1938 à SAINT MARTIN DU BEC (76733), demeurant 62 rue Albert Camus - 76700 HARFLEUR

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [X] né le 18 Septembre 1969 à NEUFCHATEL EN BRAY (76270), demeurant 56, rue Pierre Loti - 76610 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2020, Monsieur [Y] [Z] et Madame [W] [Z] née [S] ont donné à bail à Monsieur [V] [X] un logement situé 56 rue Pierre Loti au HAVRE (76610), moyennant un loyer mensuel de 360 €, outre une provision sur charges de 10 €.

Un commandement de payer la somme en principal de 4 910 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 15 avril 2024 a été délivré au locataire le 30 avril 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 13 septembre 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et par conséquent constater la résiliation du bail d’habitation passé entre les parties, - Ordonner en conséquence l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef desdits locaux loués ainsi que de ses biens s’y trouvant, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, et même au besoin avec l’assistance de la force publique, - Les autoriser, le cas échéant, à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens, - Condamner Monsieur [X] au paiement des sommes suivantes : * 6 390 € en principal au titre des loyers et des charges, suivant décompte arrêté au 15 juillet 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus-énoncée, * Les loyers et charges échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’au jour du jugement, * Les indemnités d’occupation irrégulière, du jour du jugement à intervenir, jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux, * Le tout avec intérêts légaux, * La somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * Les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et des actes de procédure qui en suivront, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.

A l’audience du 3 février 2025, Monsieur et Madame [Z] ont comparu en personne. Ils ont indiqué que la dette était de 8 980 € au 3 février 2025. Ils ont précisé que le locataire n’avait pas repris le paiement du loyer courant.

Monsieur [X], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Monsieur et Madame [Z] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 16 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dis