CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 22/00222

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00222 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMZH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] comparant,

DEFENDERESSE : [9] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6] répresentée par Mme [W],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [V] [F] Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 06 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [L] [Z]

[9]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [L] [Z] a été victime d'un accident du travail survenu le 17 septembre 2014 suivant déclaration datée du 18 septembre 2014 appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 17 septembre 2014 faisant mention d'une hernie inguinale.

L'accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [L] [Z] a déclaré une rechute suivant certificat médical établi le 29 juin 2018 également pris en charge par la Caisse.

Suivant décision notifiée le 13 janvier 2021 à Monsieur [L] [Z] la Caisse a fixé la date de consolidation des lésions en lien avec la rechute à la date du 19 janvier 2021.

Contestant cette décision une expertise technique a été diligentée et confiée au Docteur [K] [X] qui a conclu suivant rapport en date du 05 juillet 2021 que la consolidation des lésions en lien avec la rechute pouvait être fixée au 19 janvier 2021.

Monsieur [L] [Z] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([10]) qui, par décision du 23 décembre 2021 notifiée par courrier daté du 28 décembre 2021, a rejeté sa réclamation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 03 mars 2022, Monsieur [L] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 08 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 21 juin 2024, renvoyée à l'audience publique du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, délibéré prorogé au 07 avril 2025.

Monsieur [L] [Z] a fait parvenir à la juridiction le 27 février 2025 une demande de réouverture des débats sur la base d'un certificat médical établi par le Docteur [C] [Y] mentionnant une aggravation de sa symptomatologie fonctionnelle pouvant justifier une révision à la hausse à hauteur de 30 % de son taux d'IPP.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [L] [Z], comparant en personne, maintient sa contestation de la date de consolidation retenue par la Caisse au 19 janvier 2021.

Au soutien de sa prétention Monsieur [L] [Z] fait valoir l'absence de réévaluation de son taux d' incapacité permanente (IPP) dans le cadre de sa rechute, relevant par ailleurs avoir formé une demande d'aggravation le 28 septembre 2020 de son taux d'IPP fixé à 20 %. Il précise à l'audience que son état médical est stabilisé au 19 janvier 2021, sa contestant portant en premier lieu sur le taux d'IPP fixé et non réévalué.

La [8], régulièrement représentée à l'audience par Madame [W] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 12 janvier 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [L] [Z].

Au soutien de sa prétention la Caisse relève que l'avis de l'expert est parfaitement motivé et que Monsieur [L] [Z] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ses conclusions.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la réouverture des débats

Suivant l'article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

Selon l'article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »

En l'espèce, à l'appui de sa demande de réouverture des débats Monsieur [L] [Z] entend