CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 22/00959
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00959 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWL3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E] né le 18 Septembre 1957 à [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, représenté Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE : [11], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [9] [Adresse 18] [Localité 4] non comparante,répresentée par Mme [B],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [I] [T]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN [F] [E] [11], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [E], mineur retraité des [14], a déclaré une maladie professionnelle sous forme de «bronchopneumopathie chronique obstructive» au titre du tableau 91.
Le médecin-conseil de la Caisse ayant considéré que la condition relative au délai de prise en charge prévue au tableau n'était pas remplie, le [10] ([13]) [16] a été saisi.
Suite à l'avis défavorable du [13] en date du 25 avril 2022, la [7] a refusé la prise en charge de sa maladie au titre du tableau 91 des maladies professionnelles suivant décision du 28 avril 2022.
Monsieur [F] [E] a formé un recours le 27 juin 2022 à l'encontre de cette décision devant la Commission recours amiable ([12]).
En l'absence de réponse de la [12], suivant requête reçue au greffe le 15 septembre 2022, Monsieur [F] [E] a par l'intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 2 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 6 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 7 avril 2025.
Monsieur [E] a été autorisé par note en délibéré pour le 17 janvier 2025 à transmettre ses observations en réponse sur le rejet de la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle opposée par la Caisse, cette dernière étant autorisée à transmettre ses observations en réplique par note en délibéré pour le 14 février 2025.
Monsieur [E] a fait parvenir sa note en délibéré auprès de la juridiction le 17 janvier 2025.
La Caisse a communiqué sa note en délibéré au greffe le 04 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [F] [E],, régulièrement représenté par son Avocat, s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance.
Suivant sa requête Monsieur [E] demande au tribunal de :
A titre principal, juger que le délai d'instruction par l'organisme social n'a pas été respecté ; juger que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] le 15 octobre 2019 revêt un caractère implicite d'acceptation ; renvoyer Monsieur [F] [E] devant la Caisse pour la liquidation de ses droits ; condamner la Caisse en tous les frais et dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire et avant dire droit, désigner un second [13] autre que celui de [Localité 17] qui se prononce sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de Monsieur [F] [E] et l'affection déclarée au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 91 ; réserver à Monsieur [F] [E] le droit de conclure plus amplement après le dépôt de l'avis du [13] qu'il plaira à la juridiction de désigner.
Par le biais de sa note en délibéré reçue au greffe le 17 janvier 2025 Monsieur [F] [E] demande au tribunal de lui allouer le bénéfice de ses conclusions contenues dans sa requête du 14 septembre 2022.
La [7], régulièrement représentée à l'audience par Madame [B] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l'audience.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse demande au tribunal de :
constater qu'aucune décision de prise en charge implicite de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [E] n'est intervenue ; statuer ce que de droit au regard de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale ; réserver à la Caisse le droit de conclure après le dépôt de l'avis du second [13].
Dans le cadre de sa note en délibéré reçue au greffe le 4 février 2025, la Caisse maintient sa demande tendant au rejet de la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle.
En application des dispositions de l'articl