Contentieux général Proxi, 8 avril 2025 — 24/01486

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/876 N° RG 24/01486 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDFF

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

JUGEMENT DU 08 Avril 2025

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires [Adresse 1], AYANT POUR SYNDIC LA SAS ARTEMIO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 03 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER Copie certifiée delivrée à : Mme [Y] [R] Le 08 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [Y] est propriétaire du lot n° 4 au sein de la [Adresse 3]

Madame [R] [Y] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.

Les différentes relances adressées à Madame [R] [Y] sont restées vaines. La créance s'élève à 2100,11 euros au titre des arriérés de charges de copropriété pour la période du 01/03/2023, au 01/06/2024, outre 150 euros au titre des frais de recouvrement.

Par acte de commissaire de justice en date du 27/06/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] a assigné Madame [R] [Y] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :

Condamner Madame [R] [Y] à lui payer la somme de 2100,11 euros au titre des charges dues selon décompte pour la période du 01/03/2023 au 01/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/04/2024, Condamner Madame [R] [Y] à lui payer la somme de 150 euros au titre des frais de recouvrement induits par la résistance au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, Condamner Madame [R] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner Madame [R] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Le syndicat des copropriétaires actualise la dette à hauteur de 2409,46 euros.

Madame [R] [Y] déclare qu’elle a rencontré de grandes difficultés financières depuis le COVID. Elle sollicite un échéancier pour rembourser sa dette.

Le syndicat précise que Madame [R] [Y] ne présente aucune garantie financière et qu’elle a déjà été condamnée pour les mêmes causes, mais sans reprise des paiements.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08/04/2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

Sur les charges de copropriété,

En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

Le relevé de propriété ; Les appels de charges ; Les relevés individuels de charges ; Le décompte actualisé de la créance ; Les PV d'AG Le contrat de syndic ; Les mises en demeure

Il ressort de ces documents Madame [R] [Y] reste à devoir au jour de l'audience la somme de 2409,46 euros au titre des charges de copropriété impayées, pour la période du 01/03/2023 au 01/06/2024, outre 150 au titre des frais de recouvrement au sens de l'article 10-1 de la Loi du 10/07/1965 (pièces produites au débat)

Madame [R] [Y] qui ne s'est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'elle s'est acquittée de son obligation. Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 Madame [R] [Y] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 2409,46 euros au titre des charges de copropriété impayées, outr