Contentieux général Proxi, 8 avril 2025 — 25/00201
Texte intégral
N°Minute:25/201 N° RG 25/00201 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNSE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE DENOMME LES SOLEILLADES EN SON SYNDIC CLEMENCE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1][Adresse 8]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. L'ATMOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER Copie certifiée delivrée à : Le 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI L’ATMOSPHERE est propriétaire du lot n° 649 au sein de la Résidence [Adresse 4] [Adresse 2].
La SCI L’ATMOSPHERE ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à La SCI L’ATMOSPHERE sont restées vaines. La créance s'élève à 2679,03euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêté au 10/10/ 2024, outre 1318 euros au titre des frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/11/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 7] [Adresse 2] a assigné La SCI L’ATMOSPHERE d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner La SCI L’ATMOSPHERE à lui payer la somme de 2679,03 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 20/10/2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03/07/2024,
Condamner La SCI L’ATMOSPHERE à lui payer la somme de 1318 euros au titre des frais de recouvrement induits par la résistance au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965,
Condamner La SCI L’ATMOSPHERE à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux,
La SCI L’ATMOSPHERE n’a pas comparu (PV 659).
Le syndicat actualise sa demande à hauteur de 4736,94 euros.
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08/04/2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur les charges de copropriété,
En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ; Les appels de charges ; Les relevés individuels de charges ; Le décompte actualisé de la créance ; Les PV d'AG Le contrat de syndic ; Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que La SCI L’ATMOSPHERE reste à devoir au jour de l'audience la somme au jour de l’audience de 4736,94 euros au titre des charges de copropriété impayées outre 1318 au titre des frais de recouvrement au sens de l'article 10-1 de la Loi du 10/07/1965 (pièces produites au débat)
La SCI L’ATMOSPHERE qui ne s'est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'elle s'est acquittée de son obligation. Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet La SCI L’ATMOSPHERE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 7] [Adresse 2] la somme de 4736,94 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 20/10/2024, outre 1318 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, jusqu'à parfait paiement.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dépens, l'article 700 du Code