Contentieux général Proxi, 8 avril 2025 — 24/02135

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00889 N° RG 24/02135 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHNB

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

JUGEMENT DU 08 Avril 2025

DEMANDEUR:

S.A. -ORANGE BANK, anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [H] [K], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 03 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO Copie certifiée delivrée à : Le 08 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 22/03/2021 la SA ORANGE BANK a consenti à Madame [K] [H] un prêt personnel de 10000 euros, remboursables en 48 mensualités de 219,01 euros à compter du 30/04/2021 jusqu'au 30/03/2025. Madame [K] [H] a cessé de payer ses mensualités à compter du 10/02/2023. Le 31/07/2023, la SA ORANGE BANK adressait à Madame [K] [H] une LRAR de mise en demeure de régler sous 15 jours l'arriéré, soit à l'époque 1430,36 euros. En l'absence de règlement la SA ORANGE BANK prononçait la déchéance du terme, conformément aux dispositions contractuelles et notamment de l'art 4-2 du contrat. Le 30/08/2023 le commissaire de justice adressait à Madame [K] [H] une LRAR le mettant en demeure de régler la somme de 6069,92 euros représentant le solde du contrat. Madame [K] [H] est restée taisante. C'est en l'état que la SA ORANGE BANK a saisi le tribunal. Par acte de commissaire de justice enregistrée au greffe le 30/09/2024 la SA ORANGE BANK a assigné à Madame [K] [H] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l'exécution provisoire : -de déclarer recevable l'action engagée, -de condamner à Madame [K] [H] à lui payer la somme de 6333,96 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 16/09/2024 produit au débat, -de condamner Madame [K] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de dire et juger, toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, -d'ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil, -de condamner Madame [K] [H] aux dépens. Madame [K] [H], régulièrement citée n'a pas comparu (à étude). A l'audience la SA ORANGE BANK a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

La décision a été mise en délibéré au 08/04/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point, L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine