Contentieux général Proxi, 8 avril 2025 — 24/01682
Texte intégral
N°Minute:25/00877 N° RG 24/01682 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEEP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE MONEY BANK), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale MAYSOUNABE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Etablissement public -DDFIP DE L'HERAULT GESTION DES PATRIMOINES PRIVES DE [Localité 3], pris en la personne du Directeur des Finances Publiques du Département de l'Hérault chargé du domaine, ès qualité de curateur à la succession vacante de Mme [R] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Yann LE TARGAT Copie certifiée delivrée à : Le 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 02/02/2021 la SA MY MONEY BANK BANK a consenti à Madame [R] [Y] un prêt de restructuration financière de 53401,88 euros, remboursables en 140 mensualités de 472,23 euros. Madame [R] [Y] est décédée le 04/08/2022. Par suite, en application du contrat qui liait les parties, la SA MY MONEY BANK a adressé par LRAR à la succession de Madame [R] [Y] une mise en demeure d’exigibilité anticipée du prêt. En absence de réponse la SA MY MONEY BANK a prononcé la déchéance du terme à compter du 30/01/2023 notifié par LRAR du 01/02/2023. Face à l’absence de réponse de la succession [R], la SA MY MONEY BANK a déposé une requête en déclaration de succession vacante au Président du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER. Par ordonnance du 15/09/2023, le Président du tribunal Judiciaire de Montpellier a désigné comme curateur à la succession de Madame [R] [Y] , Monsieur le Directeur des finances Publiques du département de l’Hérault, chargé du domaine. La SA MY MONEY BANK a procédé à la déclaration de sa créance auprès dudit curateur à la succession. A la date du 15/09/2023 la dette s’élève à 49825,67 euros portant intérêts de retard au taux de 4,18%. A défaut de réponse et de règlement du litige, la SA MY MONEY BANK a par acte de commissaire de justice du 03/04/2024, assigné l’Etablissement Public-DDFIP de l’Hérault Gestion des patrimoines privés pris en la personne du Directeur des Finances Publiques du Département de l’Hérault chargé du domaine, es qualité de curateur à la succession de Madame [R] [Y] , d’avoir à comparaitre devant le tribunal de céans. Elle entend voir : La dire recevable et bien fondée en son action, Condamner le Directeur des Finances Publiques du Département de l’Hérault chargé du domaine es qualité de curateur à la succession de Madame [R] au paiement de la somme de 49825,67 euros augmentée des intérêts au taux de 4,18% à compter du 30/01/2023 et jusqu’à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou à défaut à compter de l’assignation, Condamner le Directeur des Finances Publiques du Département de l’Hérault chargé du domaine es qualité de curateur à la succession de Madame [R] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution. Le Directeur des Finances Publiques du Département de l’Hérault chargé du domaine ès qualité de curateur à la succession de Madame [R] n’a pas comparu (Personne habilitée). A l'audience la SA MY MONEY BANK a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 08/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, L'article R