Contentieux général Proxi, 8 avril 2025 — 24/02030
Texte intégral
N°Minute:25/880 N° RG 24/02030 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHAY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]
JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -GREEN GARDEN, AYANT POUR SYNDIC SAS FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [K] [C], demeurant [Adresse 3] Intervenant volontaire
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 3 février 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 8 avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assistée de BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER Copie certifiée delivrée à : M. [X] [K] [C] Le 8 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] est propriétaire des lots n° 47 et 26 au sein de la Résidence GREEN GARDEN [Adresse 1].
Monsieur [K] [X] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à Monsieur [K] [X] sont restées vaines. La créance s'élève à 1057,70 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêté au 06/02 2024, outre 925,04 euros au titre des frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] a assigné Monsieur [K] [X] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir : Condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 1057,70 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 10/02/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, Condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 925,04 euros au titre des frais de recouvrement induits par la résistance au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, Condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux,
Monsieur [K] [X] n’a pas comparu (à personne). Monsieur [K] [C] [X], intervient volontairement.
Monsieur [K] [C] [X] soutient qu’il n’a pas reçu les appels de fonds pendant deux ans. Pour lui, le gestionnaire s’est trompé d’adresse. Le syndicat actualise sa demande à hauteur de 1661,30 euros outre les frais.
A l’audience, les parties parviennent à un accord partiel : Monsieur [K] [C] [X] accepte de faire un virement de 155,75 euros ce jour. Il trouve que l’article 700 du CPC est trop élevé. Les parties s’en remettent au président.
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08/04/2025.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété,
En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ; Les appels de charges ; Les relevés individuels de charges ; Le décompte actualisé de la créance ; Les PV d'AG Le contrat de syndic ; Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Monsieur [K] [C] [X] reste à devoir au jour de l'audience la somme de 1661,30 euros au titre des charges de copropriété impayées outre 1505,55 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l'article 10-1 de la Loi du 10/07/1965 (pièces produites au débat) Monsieur [K] [C] [X] qui ne s'est pas opposé aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'il s'est acquitté de son obligation. Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet Monsieur [K] [C] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1].
la somme de 1661,30 euros au titre des charges de copropriété impayées au jour de l’audience, outre 1505,35 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du commandement de la première mise en demeure, Le syn