Contentieux général Proxi, 8 avril 2025 — 24/01881

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00879 N° RG 24/01881 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PFFT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

JUGEMENT DU 08 Avril 2025

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:

S.A. -ONEY BANK, anciennement BANQUE ACCORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. -CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux dts SA ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:

Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 03 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025

JUGEMENT :

rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL Copie certifiée delivrée à : Mme [K] [L] Le 08 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 08/05/209 la SA ONEY BANK a consenti à Madame [K] [L] un crédit de 4100 euros. La SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, par suite de cession de créance, est venue au droit de la SA ONEY BANQUE par contrat de cession. Madame [K] [L] ayant cessé de payer ses mensualités, la déchéance du terme a été prononcée. La lettre de mise en demeure est restée sans effet. Une ordonnance en injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier le 29/05/2020, revêtue de la formule exécutoire le 15/10/2020. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [K] [L] le 10/09/2020. Cinq PV de saisie attribution ont été signifiés, tous non-dénoncés pour absence de fonds saisissables. Madame [K] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. C’est en l’état que l’affaire touche la barre. A l’audience, Madame [K] [L] précise qu’elle est mère célibataire, qu’elle paye 633 euros de loyer et qu’elle ne peut rembourser que 30 euros par mois. Elle perçoit l’AAH et l’APL. La SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société ONEY BANK, actualise la dette à 5211 euros, frais compris (4191 euros au titre du prêt). La SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande au tribunal de constater qu’elle justifie bien de sa qualité à agir, de dire et juger que la déchéance du terme a été régulièrement acquise, de prononcer la résiliation du contrat, de débouter Mme [L] de ses demandes, de condamner Madame [L] [K] à lui payer la somme de 4191,69 euros assortie des intérêts au taux conventionnel, au titre du dossier de prêt n° 6172345, de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l'audience La SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites. La décision a été mise en délibéré au 08/04/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à agir de la SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED L’article 1324 du code civil dispose que : « La cession n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée » Une cession de créances est intervenue entre la société ONEY BANK (prêteur initial) et la société CABOT FINANCIAL le 20/09/2021 et une autre entre la société CABOT FINANCIAL et La SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le 01/09/2023, La signification de créance n’est soumise à aucun formalisme déterminé et peut être effectuée à tout moment même en cours d’instance (CA [Localité 4] n° 19/05106 du 07/01/2021). En l’espèce, par ses écritures et conclusions adressées à Madame [L] [K], La SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED lui a signifié la créance (en tout état de cause, plusieurs lettres de mise en demeure ont été adressées à Madame [L] [K]) Ainsi, il conviendra de constater que et La SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société ONEY BANK, du fait de la cession de créances, avait bien la qualité à agir. Sur la résiliation du contrat. L’offre de prêt contient une clause résolu