Contentieux général Proxi, 8 avril 2025 — 24/02127
Texte intégral
N°Minute:25/883 N° RG 24/02127 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHMT N° RG 25/00200 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PNSD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LES CHASSEURS, AYANT POUR SYNDIC SAS FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER Copie certifiée delivrée à : M. [U] [E] Le 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U] est propriétaire du lot n° 131au sein de la [Adresse 7].
Monsieur [E] [U] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à Monsieur [E] [U] sont restées vaines. La créance s'élève à 4031 ,87 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêté au 25/06/ 2024, outre 1195,04 euros au titre des frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 17/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 4] [Adresse 2] a assigné Monsieur [E] [U] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 4031,87 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 25/06/2024/2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
Condamner Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 1184,04 euros au titre des frais de recouvrement induits par la résistance au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965,
Condamner Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux,
Monsieur [E] [U] déclare à l’audience que le syndicat lui a compté des frais en plus. Il a 2000 euros de frais.
Le syndicat maintient ses demandes en l’état de l’assignation.
Les dossiers RG 25 200 et RG 24/2127 ayant fait l’objet d’un double enrôlement, il conviendra d’ordonner leur jonction.
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08/04/2025.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété,
En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ; Les appels de charges ; Les relevés individuels de charges ; Le décompte actualisé de la créance ; Les PV d'AG Le contrat de syndic ; Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Monsieur [E] [U] reste à devoir au jour de l'audience la somme de 4031 ,87 euros au titre des charges de copropriété impayées, somme arrêtée 25/06/2024, outre 1195,04 au titre des frais de recouvrement au sens de l'article 10-1 de la Loi du 10/07/1965 (pièces produites au débat)
Monsieur [E] [U] qui ne s'est pas opposé aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'il s'est acquitté de son obligation. Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet Monsieur [E] [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 4] [Adresse 2] la somme de 4031,87 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 25/06/2024, outre 1195,04 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, jusqu'à parfait paiement.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,
Dépens
Monsieur [E] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens,