Pôle Civil section 1, 7 avril 2025 — 21/03973

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5]

TOTAL COPIES 7 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 3 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 21/03973 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NJ5R Pôle Civil section 1

Date : 07 Avril 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame [Z] [R] épouse [V] née le 12 Juillet 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [X] [V] né le 12 Mai 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.C.I. ISMA, Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 810 860 890, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. CREDIT LYONNAIS LCL RCS LYON B 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. MGR, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 800 873 895, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY Romain LABERNEDE assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 07 Avril 2025

JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE, juge et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 07 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 janvier 2018, M. [X] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] ont conclu un compromis de vente avec la SCI ISMA afin d'acquérir une maison à usage d’habitation située à Le Pouget (Hérault), maison dont la construction a été confiée par la société ISMA à la SARL MGR et qui n'est pas encore achevée au moment de la signature de ce compromis.

Suite à une offre de prêt en date du 8 février 2018, régulièrement acceptée le 20 février 2018, la SA LCL a accordé aux époux [V] deux prêts immobiliers aux fins d'acquisition de maison objet du compromis.

Une déclaration d'achèvement des travaux est émise le 18 mai 2018, date à compter de laquelle les époux [V] commencent à occuper la maison. Malgré des désordres dénoncés par les époux [V] auprès de l'agence immobilière, la vente est réitérée par acte notarié le 1er juin 2018.

Quelques mois plus tard, les époux [V] font état de divers désordres et, à leur initiative, une expertise judiciaire est ordonnée par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Montpellier par ordonnance en date du 23 mai 2019. A l'initiative de la société MIC INSURANCE, assureur de la société MGR, le juge des référés a, par ordonnance en date du 22 octobre 2020, déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société CRCAM, M. [T] [D] et la SA LCL. Le rapport est déposé le 8 mars 2021.

Par acte en date du 23 septembre 2021, les époux [V] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la SCI ISMA, vendeur, la SARL MGR, constructeur, et la SA LCL, prêteur de deniers, afin notamment de les condamner à leur payer le coût de réparation des désordres et à les indemniser de leurs préjudices immatériels.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, M. [X] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil, Vu les articles 1231 et s. du code civil, I – SUR LES RECEPTIONS * Principalement : CONSTATER l’existence d’une réception tacite des travaux intervenue le 18 mai 2018 concernant l’habitation comportant liste des réserves énoncées par mail de la même date, et CONSTATER l’existence d’une réception tacite des travaux - 1er juin 2018 concernant la piscine, * Subsidiairement ; PRONONCER la réception judiciaire des travaux à ces mêmes dates.

II – SUR LES RESPONSABILITES JUGER que la SCI ISMA est un assimilé constructeur qui était tenue d’une assurance de responsabilité obligatoire, JUGER que sa responsabilité est engagée pour n’avoir pas souscrit cette assurance de responsabilité obligatoire, et : JUGER que le marché de travaux souscrit auprès de la société MGR s’analyse en un contrat de construction de maison individuelle et REQUALIFIER ledit contrat, JUGER que la société MGR manque à son obligation d’assurance décennale obligatoire la couvrant pour l’activité de constructeur de maison individuelle, JUGER que l’organisme prêteur a commis une faute en ne relevant pas que ledit contrat ne répondait pas aux prescriptions légales énoncées (absence de garantie de livraison