Contentieux général Proxi, 8 avril 2025 — 24/02471
Texte intégral
N°Minute:25/901 N° RG 24/02471 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLLJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]
JUGEMENT DU 8 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -SDC ARBOR et [Localité 6] ayant pour syndic la SAS FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 février 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER Copie certifiée delivrée à : Le 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [I] est propriétaire des lots n° 2019 et 2043 au sein de la Résidence [Adresse 4] ;
Madame [Y] [I] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à Madame [Y] [I] sont restées vaines. La créance s'élève à 997,23 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêté au 13/09/ 2024, outre 1276,03 euros au titre des frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 05/12/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] a assigné Madame [Y] [I] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 997,23 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 21/11/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/02/2024, Condamner Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 1276,03 euros au titre des frais de recouvrement induits par la résistance au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965,
Condamner Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 13/05/2024.
Madame [Y] [I] n’a pas comparu (à étude).
Le syndicat des copropriétaires déclare à l’audience que Madame [Y] [I] s’est acquittée de sa dette. Seules les charges de janvier 2025 n’ont pas été encore payées. Il maintient ses demandes d’article 700 du CPC et dépens.
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08/04/2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur les charges de copropriété,
En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ; Les appels de charges ; Les relevés individuels de charges ; Le décompte actualisé de la créance ; Les PV d'AG Le contrat de syndic ; Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Madame [Y] [I] reste à devoir au jour de l'audience la somme de 240 euros au titre des charges de copropriété impayées pour le mois de janvier 2025. Madame [Y] [I] ne justifie pas qu'elle s'est acquittée de son obligation. Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet Madame [Y] [I] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] la somme de 240 euros au titre des charges de copropriété impayées pour le mois de janvier 2025, cette somme produira intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,
Dépens
Madame [Y] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du comma