Contentieux général Proxi, 8 avril 2025 — 25/00031
Texte intégral
N°Minute:25/902 N° RG 25/00031 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMOD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 11]
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -COLLINES ESTANOVE PRINCIPAL ayant pour syndic la SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER Copie certifiée delivrée à : Le 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Z] est propriétaire au sein de la [Adresse 10] ;
Madame [I] [Z] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à Madame [I] [Z] sont restées vaines. La créance s'élève à 2730,19 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêté au 9 décembre 2024, outre 2010,77 euros au titre des frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 26/12/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence COLLINES ESTANOVE PRINCIPAL MONTPELLIER a assigné Madame [I] [Z] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 2730,19 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 09/12/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/06/2023, Condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 2010,77 euros au titre des frais de recouvrement induits par la résistance au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, Condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [I] [Z] n’a pas comparu (à étude).
Le syndicat des copropriétaires actualise la dette à hauteur de 5197,25 euros.
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08/04/2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur les charges de copropriété,
En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ; Les appels de charges ; Les relevés individuels de charges ; Le décompte actualisé de la créance ; Les PV d'AG Le contrat de syndic ; Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Madame [I] [Z] reste à devoir au jour de l'audience la somme de 5197,25 euros au titre des charges de copropriété impayées, somme arrêtée au jour de l’audience, outre 2010,77 au titre des frais de recouvrement au sens de l'article 10-1 de la Loi du 10/07/1965 (pièces produites au débat)
Madame [I] [Z] qui ne s'est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'elle s'est acquittée de son obligation. Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 Madame [I] [Z] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 8] la somme de 5197,25 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre 2010,77 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/06/2023, jusqu'à parfait paiement.
Le syndicat des copropriétaires verse au dé