Contentieux général Proxi, 8 avril 2025 — 24/01112
Texte intégral
N°Minute:25/00874 N° RG 24/01112 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAUT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [U] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [W] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie REDON-REY Copie certifiée delivrée à : M. [K] [W] [J] Le 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21/11/2022 Madame [E] [U] a donné à bail d'habitation à Monsieur [W] [J] [K] un logement [Adresse 1] moyennant un loyer de 1200 euros charges comprises. Ce bail comportait une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers.
A la suite de divers incidents de paiement de loyer, et en application des dispositions de l'article 2306 du code civil, un commandement de payer la somme de 2460,97 euros en principal, a été signifié à Monsieur [W] [J] [K] le 20/02/2024. La dette n'a pas été résorbée dans le délai de deux mois.
La dette a été signalée à la CCAPEX.
La dette s’élève au jour de l’assignation à 4943,41 euros
Les tentatives de conciliation à l'amiable sont toutes restées vaines et les causes du commandement n'ont pas été résorbées dans un délai de deux mois
Par acte de commissaire de justice du 04/06/2024 Madame [E] [U] a assigné Monsieur [W] [J] [K] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [J] [K] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner Monsieur [W] [J] [K] à lui payer la somme de 4943,41 euros au titre des loyers et charges impayées selon décompte arrêté au jour de l’assignation, quittance du mois d’avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20/02/2024, Condamner Monsieur [W] [J] [K] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif soit à la somme de 1241,22 euros, Condamner Monsieur [W] [J] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [W] [J] [K] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience Monsieur [W] [J] [K] précise qu’il a rencontré des difficultés d’emploi, et donc de ressources financières. Il a retrouvé un emploi fixe en CDI. Il est actuellement surendetté à hauteur environ de 16000 euros (loyers compris). Un dossier de surendettement est en cours. Il sollicite l’échelonnement du remboursement de sa dette à hauteur de 200 euros par mois.
Mme [E] [U] signale que le locataire a quitté les lieux le 09/11/2024. Elle se désiste donc de sa demande d’expulsion. Elle actualise la dette locative de Monsieur [W] [J] [K] à hauteur de 7397,10 euros + 400 euros de travaux de remise en état - dépôt de garantie
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 08/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Il résulte des pièces versées aux débats Madame [E] [U] propriétaire du logement sis [Adresse 1] et Monsieur [W] [J] [K] sont liées par un contrat de bail signé le 21/11/2022.
Monsieur [W] [J] [K] est signataire du bail d'habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires, en tout premier lieu au paiement des loyers et charges au terme convenu.
Le locataire n'ayant pas réglé ses loyers, un commandement de payer 2460,97 euros d'arriérés lui a été délivré le 20/02/2024.
Le commandement est resté infructueux.
Au vu du décompte produit par Madame [E] [U] et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jou