Contentieux général Proxi, 8 avril 2025 — 24/02130

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00884 N° RG 24/02130 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHMX

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

JUGEMENT DU 8 avril 2025

DEMANDEUR:

S.A. -FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [Y] [W], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 3 février 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO Copie certifiée delivrée à : Le 08 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 30/07/2020 la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [W] [X] un prêt personnel de 8000 euros, remboursable en 48 mensualités d’un montant de 180,77 euros chacune à compter du 10/03/2020 jusqu’au 10/02/2024 La société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT en suite de la fusion par absorption par la SA FRANFINANCE suivant PV de l’AG extraordinaire 01/07/2024. Monsieur [W] [X] a cessé de remplir ses obligations à compter du 02/07/2023. Après vaine mise en demeure du 09/10/2023, la société SA FRANFINANCE a résilié le contrat et a dénoncé la déchéance du terme par LRAR. Par acte de commissaire de justice enregistré au greffe le 26/09/2024, la Société SA FRANFINANCE a fait assigner à Monsieur [W] [X] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal Constater la déchéance du terme, Condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 3629,89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16/09/2024, date du décompte produit au débat, jusqu'au parfait paiement, Condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [W] [X] aux dépens. Monsieur [W] [X] n’a pas comparu (PV 659)

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

A l'audience la société SA FRANFINANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. La décision a été mise en délibéré au 24/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point, L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, La société demanderesse adopte une méthode reconnue d'imputation des paiements consistant à diviser l'intégralité des paiements effectués par le montant de l'échéance, En l'espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l'article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l'échéance du 02/07/2023, L'action en paiement devait donc être engagée avant le 02/07/2025, L'action en paiement datant du 08/09/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l'action de la so