Contentieux général Proxi, 8 avril 2025 — 24/02256

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00897 N° RG 24/02256 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIS2

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

JUGEMENT DU 08 Avril 2025

DEMANDEUR:

S.A. -MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS - (SELARL INTERBARREAUX ESSONNE-LILLE), avocats au barreau d'ESSONNE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 03 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître PASCAL Jérôme Copie certifiée delivrée à : Le 08 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [J] a souscrit le 17/05/2022 auprès de la société SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un contrat de prêt d'un montant de 49000,01 euros aux fins d'acquérir un véhicule MERCEDES BENZ n° GG 536 KD , remboursable au TEG de 4,91% Après plusieurs incidents, Monsieur [F] [J] a cessé d'honorer ses obligations à compter du 19/08/2022. En l'absence de règlement, Après vaines mises en demeure, la société SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prononcé l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues, et la déchéance du terme par LRAR du 08/02/2023. Par acte de commissaire de justice daté du 12/08/2024 la société SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [F] [J] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l’exécution provisoire : Déclarer sa demande recevable et bien fondée, Condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme en principal de 55605,01 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 28/08/2023 date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, Condamner Monsieur [F] [J] à lui restituer le véhicule MERCEDES BENZ n° GG 536 KFD, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamner Monsieur [F] [J] aux dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Monsieur [F] [J] n'a pas comparu (PV 659). A l'audience la société SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites. La décision a été mise en délibéré au 08/04/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point, L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, En l'espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l'article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l'échéance du 19 août 2022, L'action en paiement devait donc être engagée avant le 19/08/2024. L'action en paiement da