Contentieux général Proxi, 8 avril 2025 — 25/00203

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00909 N° RG 25/00203 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNSJ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

JUGEMENT DU 08 Avril 2025

DEMANDEUR:

Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 03 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT Copie certifiée delivrée à : Le 08 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Monsieur [V] [I] pour la prise à bail d'un logement sis [Adresse 3] et appartenant à Madame [C] [P].

Le bail a été conclu à compter du 17/04/2023.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer.

A la suite de divers incidents de paiement de loyer, le propriétaire a fait jouer l'engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant dû par Monsieur [V] [I], à savoir 745 euros.

Par suite, en application des dispositions de l'article 2306 du code civil, un commandement de payer la somme de 745 euros en principal, visant la clause résolutoire mentionnée au bail a été signifié à Monsieur [V] [I] le 15/09/2023. La dette n'a pas été résorbée dans le délai de deux mois.

A la suite de nouveaux incidents de paiement, la propriétaire a à nouveau fait jouer l'engagement de caution, si bien qu'il lui a été réglé le montant des sommes dûes par la locataire, soit 1149 euros.

La dette a été signalée à la CCAPEX.

Les tentatives de conciliation à l'amiable sont toutes restées vaines et les causes du commandement n'ont pas été résorbées dans un délai de deux mois

Par acte d'huissier en date du 22/12/2023, La société SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [V] [I] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :

Dire et juger recevable son action, Constater l'acquisition de la clause résolutoire, Prononcer à titre subsidiaire la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [V] [I], Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [V] [I] et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, Condamner Monsieur [V] [I] à lui payer la somme de 1566 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15/09/2023 sur la somme de 745 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation, Fixer l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer mensuel augmenté des charges, Condamner Monsieur [V] [I] à lui payer lesdites indemnités d'occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à libération effective des lieux, Condamner Monsieur [V] [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code d procédure civile, Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit, Condamner Monsieur [V] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'audience, La société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient ses demandes. Elle actualise la dette à 1894 euros.

Monsieur [V] [I] n'a pas comparu (PV 659) Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

La décision a été mise en délibéré au 08/04/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,

Sur la recevabilité :

Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.

Sur le fond :

Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou po