1ère Chambre civile, 4 avril 2025 — 24/00743

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 24/00743 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDIP

NB/ZEI République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 04 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]

Madame [U] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.S. TOITURE CONCEPT 67, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,

Jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Après avoir à l’audience publique du 07 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [K] et Mme [U] [N] épouse [K] (ci-après les époux [K]) sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 6].

Selon devis n°918 du 04 novembre 2022 et n°953 du 15 mai 2023, les époux [K] ont confié à la société TOITURE CONCEPT 67 le remplacement complet de la couverture de l’immeuble et de sept fenêtres de marque Velux avec révision de la zinguerie, au prix total de 109.527,61 euros (91.113,61 euos + 18.414,00 euos).

Le 24 octobre 2023, par chèque n°7600448, les époux [K] ont versé un acompte de 30 % à la société TOITURE CONCEPT 67. La somme de 33.000 euros a été débitée du compte courant des époux [K] le 05 décembre 2023.

Par signification du 04 octobre 2024, M. [H] [K] a mis en demeure la société TOITURE CONCEPT 67 d’entreprendre les travaux dans un délai de 8 jours à réception de l’acte ou de procéder au remboursement de l’acompte versé.

Par courrier du 14 octobre 2024, M. [H] [K] a sollicité auprès de la société TOITURE CONCEPT 67 la confirmation, par écrit, de la date de démarrage des travaux, ainsi que la certification administrative lui permettant de réaliser les travaux et, à défaut, le remboursement de l’acompte versé.

Ce même courrier a été signifié à la société TOITURE CONCEPT 67 le 23 octobre 2024.

Par assignation du 10 décembre 2024, les époux [K] ont attrait la société TOITURE CONCEPT 67 devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE en résolution et versement de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

Bien que régulièrement assignée, la société TOITURE CONCEPT 67 n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 07 février 2025 par ordonnance du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leur acte introductif d’instance signifié le 10 décembre 2024, les époux [K] demandent au tribunal de : - ordonner la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société TOITURE CONCEPT 67, - condamner la société TOITURE CONCEPT 67 à leur restituer la somme de 33.000 euros, majorée des intérêts qui courent depuis le 5 décembre 2023, - condamner la société TOITURE CONCEPT 67 à leur verser la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société TOITURE CONCEPT 67 aux dépens y compris ceux de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’inexécution forcée par huissier, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de leurs demandes de résolution du contrat et de dommages et intérêts formées au visa des articles 1217, 1224, 1229 et 1352-7 du code civil, les époux [K] indiquent, d’une part, qu’en date du 24 octobre 2023, ils ont accepté les devis établis par la société TOITURE CONCEPT 67 ; ils ont versé, le même jour, un acompte de 30%, lequel a été encaissé par la société défenderesse le 05 décembre 2023. Toutefois, depuis cette date, la société TOITURE CONCEPT 67 n’a toujours pas débuté les travaux sur l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 8].

D’autre part, que l’immeuble sur lequel devaient porter les travaux possède une toiture en ardoise industrielle contenant de l’amiante ; que pour intervenir sur ce type de matériel la société devait être titulaire d’un agrément administratif. Les époux [K] déclarent que le gérant de l’entreprise, M. [B] [E], leur avait assuré qu’il disposait de la certification nécessaire, mais, après vérification, ils avaient constaté que la société TOITURE CONCEPT 67 ne figurait pas sur la liste AFNOR des entreprises qui détiennent la certification pour effectuer les travaux sur de l’amia