2ème Ch Civile Cab 3, 8 avril 2025 — 23/00958

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 3

Texte intégral

N° RG 23/00958 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IH6X Madame [S] [A] /c Monsieur [F] [K] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute : 25/30265

N° RG 23/00958 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IH6X

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à - Me DECKet Me MESSIAD le

Délivrance copie certifiée conforme à - Me DECK et Me MESSIAD le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2025

Dans l’affaire entre :

Mme [S] [A] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 18] (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113

- partie demanderesse -

et :

M. [F] [K] [B] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 15] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Lilia farida MESSIAD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 32

- partie défenderesse -

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée, lors des débats, et de M. Valentin RISS, Greffier placé, lors du prononcé.

A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 23/00958 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IH6X Madame [S] [A] /c Monsieur [F] [K] [B]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [S] [A] et M. [F] [K] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 18] (ALGÉRIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :

[D] [B], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 18] (ALGÉRIE),[M] [B], née le [Date naissance 10] 2015 à [Localité 18] (ALGÉRIE),[R] [B], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 18] (ALGÉRIE). Par acte introductif d'instance reçu au greffe le 10 mai 2023, Mme [S] [A] épouse [B] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 07 septembre 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

À cette audience, se sont présentés Mme [S] [A] épouse [B] assistée de Me Isabelle DECK, avocate au barreau de Mulhouse, et M. [F] [K] [B] assisté de Me Lilia Farida MESSIAD, avocate au barreau de Mulhouse.

Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s'est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :

attribution à l'épouse, pour la durée de la procédure, de la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'une location située [Adresse 8] à [Localité 12] à charge pour elle, de payer les charges afférentes audit domicile ;remise des effets personnels par chacune des parties ;attribution à l'épouse, pour la durée de la procédure, de la jouissance du véhicule FORD C-Max ;exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;résidence principale des enfants au domicile de la mère ;exercice par le père d'un droit de visite, jusqu'à ce que qu'une nouvelle décision soit rendue, à raison de deux fois par mois, durant deux heures, dans le cadre de l'espace de rencontre « La Petite Ourse » ;contribution à l'entretien et l'éducation de 120 euros par mois et par enfant à la charge du père. Il ressortait du compte rendu de l'association [16] du 21 juin 2024 que, malgré leur envie de voir leur père, les enfants restent réservés et mal à l'aise face à ses demandes affectives. La structure note que l'enfant [D] refuse même une visite, évoquant des souvenirs douloureux et des propos de son père sur leur mère en l'absence des intervenants. Il en ressortait que [R] et [M] sont plus réceptives mais ont besoin d'être rassurées, la présence des intervenants leur apportant une certaine sérénité. Il était indiqué que leur père peine toutefois à entendre leur ressenti.

Suite à l'appel interjeté par M. [F] [K] [B] le 11 décembre 2023 contre l'ordonnance de mesures provisoires du 21 septembre 2023, une audition a été réalisée le 13 mai 2024 par la cour d'appel de Colmar. Il ressort du compte rendu d'audition de la cour d'appel que l'enfant [D] refuse tout contact avec son père, qu'il craint et envers qui il exprime une profonde rancune. Il décrit un climat familial marqué par les violences et le contrôle de son père sur sa mère. Il indique que depuis leur séparation, il se sent plus libre et épanoui. Il dénonce des visites pénibles, son père lui posant des questions intrusives sur sa mère hors la présence des intervenants. Il s'oppose à toute poursuite des rencontres, estimant que son père n'a pas changé.

Par arrêt du 17 septembre 2024, la cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du 26 mai 2024. Elle a statué à nouveau du seul chef infirmé et y a ajouté :