PPEP Surendettement, 27 mars 2025 — 24/01720
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 23] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01720 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4RU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [S] né le 20 Avril 1982 à [Localité 19] demeurant [Adresse 1] comparant
PARTIE DEFENDERESSE : ONEY BANK dont le siège social est sis Chez [18] [Adresse 21] non comparante, ni représentée
[11] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE [Adresse 14] non comparante, ni représentée
[17] dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 10] [Localité 4] non comparante, ni représentée
[6] dont le siège social est sis Chez [9] [Adresse 15] non comparante, ni représentée
S.A. [8] dont le siège social est sis Chez [Localité 20] CONTENTIEUX [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[24] dont le siège social est sis [Adresse 22] non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 27 février 2024, Monsieur [S] [T] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 mars 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable et a élaboré des mesures imposées le 30 mai 2024 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 46 mois au taux maximum de 5,07%.
Elle a invité le débiteur à contacter l’assureur des crédits à la consommation ou chaque créancier afin de maintenir ou reprendre les garanties, les primes d’assurances étant à régler en plus des présentes, à régler les échéances courantes de charges, et à mensualiser les charges et impositions courantes.
Le débiteur à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 juin 2024, a saisi la Commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre reçue le 24 juin 2024. Aux termes de son recours, il sollicite une réduction de la mensualité retenue par la Commission, au motif que ses charges ont augmentées puisqu’il est locataire de son logement depuis le 30 avril 2024.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 1er juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A la demande du débiteur, empêché, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025.
Lors de cette dernière audience, Monsieur [S] [T] a comparu. Il a repris les termes de son courrier de contestation, confirmant l’augmentation de ses charges courantes, et ajoutant qu’il vit désormais avec Madame [R] [E]. Il a déclaré qu’il s’est marié avec celle-ci en septembre 2024 et que son épouse, bénéficiaire de la prime d’activité pour un montant de 159 euros, ne tire aucun revenu de son activité d’auto-entrepreneuse. Il a produit l’ensemble des justificatifs de sa situation et a déclaré être en capacité de payer la somme maximale de 150 euros par mois afin d’apurer ses dettes.
Aucun créancier n’a comparu, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La contestation faite par le débiteur à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d'une notification de la décision réalisée le 10 juin 2024 et d'une contestation suivant courrier reçue le 24 juin 2024.
En conséquence, il sera dit recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n'a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
Le débiteur n’a pas émis de contestation.
En conséquence, l’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [S] [T] s'élève ainsi à la somme de 21.192,52€.
2°) Sur la situation de Monsieur [S] [T]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursem